PS ctx protection soc 4, 27 septembre 2024 — 19/01740
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me STACOFFE par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/01740 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2JD
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
27 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] SCEA DU [5] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant
DÉFENDERESSE
M.S.A. BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 1]
Représentée par Maître Laure STACOFFE, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patrice JAMIK, Vice-Président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 27 Septembre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/01740 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2JD
DEBATS
A l’audience du 29 Mars 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023, date prorogée au 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 Février 2019 et reçue au greffe du pôle social, le 20 Février 2019, Monsieur [S] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Mutuelle sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire. Monsieur [S] [R] a saisi la Commission de Recours Amiable par courrier du 28 Octobre 2018, puis, par courrier du 27 Décembre 2018, estimant que le silence de la Commission valait décision implicite de rejet, a saisi le tribunal de céans. La Commission de Recours Amiable rend une décision explicite de rejet le 04 Décembre 2018 notifiée au requérant le 14 Janvier 2019. Le 11 Juillet 2018, la MSA Beauce Cœur de Loire a diligenté un contrôle d’assujettissement à l’encontre de Monsieur [R]. Ce contrôle s’est achevé le 24 Juillet 2018 et a permis de confirmer l’affiliation de Monsieur [R] au régime de la mutuelle sociale agricole. Le 21 Septembre 2018, la MSA a délivré au requérant une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 4.537,59€, somme comprenant les cotisations appelées en 2017, pour un montant de 4.305,17€, outre les majorations de retard afférentes à hauteur de 232.42€. Monsieur [S] [R] saisit la Commission de Recours Amiable par courrier du 28 Octobre 2018, laquelle rend une décision explicite de rejet le 04 Décembre 2018. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 Novembre 2020 renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 29 Mars 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Monsieur [S] [R] demande au tribunal d’annuler les décisions de rejet implicites et explicites de la Commission de Recours Amiable de la Mutuelle sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire lui refusant de faire droit à sa demande de radiation, ainsi que la mise en demeure du 21 Septembre 2018. La Mutuelle sociale Agricole (MSA) Beauce Cœur de Loire dûment représentée indique que le contrôle d’assujettissement réalisé le 11 Juillet 2018 a confirmé l’affiliation de monsieur [R] à la MSA. De plus, la Commission de Recours Amiable a rendu une décision explicite de rejet et la MSA maintient sa position. Par conséquent la Mutuelle Sociale Agricole sollicite au tribunal de céans de confirmer la décision explicite de la CRA et de faire droit à l’intégralité de ses demandes, à savoir le versement de la somme de 4.539,67€ afférentes à l’année 2017 et de le condamner au versement d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS : Sur la demande d’affiliation au régime de mutualité sociale agricoleL’article L722-10 du Code rural et de la pêche maritime dispose, dans sa version en vigueur lors de la survenance du fait générateur des cotisations sociales appelées en 2017 ; « les dispositions relatives à l’assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non-salariées des professions agricoles sont applicables : (…) 5°) Aux membres non-salariés de toute société, quelles qu’en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain (…) ». L’article R722-21 du Code rural et de la pêche maritime précise alors que « les personnes mentionnées aux articles L722-10 […] sont immatriculées [et donc affiliées] même si elles exercent en outre une autre activité pr