JAF section 2 cab 2, 11 février 2025 — 23/36661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/36661 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2A2Z
N° MINUTE : 5
JUGEMENT Rendu le 11 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [Z] [Adresse 8] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2022/032990 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Raphaël BAUMGARTNER, Avocat, #A0981
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [S] [Adresse 8] [Localité 4] A.J. Partielle numéro C75056-2023-501459 du 25/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Charlotte Elisabeth ROUXEL, Avocat, #P0226
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gyslain DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 12 Novembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE Les époux ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2000 à la mairie du [Localité 4], sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union: - [V] [S] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4], - [F] [S] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 4], - [P] [S] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 4].
Par acte du 13 juillet 2023, l'épouse a assigné son époux en divorce et à l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires, ils signent un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en date du 18 janvier 2024.
L'enfant mineur en âge du discernement a été informé de son droit d'être entendu par le juge conformément à l'article 388-1 du Code civil, et n'a pas formé de demande en ce sens.
Les époux ont régularisés des conclusions concordantes et fondent ainsi leur divorce sur l'article 233 du Code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 .L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 et de l'article 234 du Code civil, de:
Monsieur [M], [E], [K] [S] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] en Algérie
Et
Madame [O] [Z] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] en Algérie,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 à la mairie du [Localité 4],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 13 juillet 2023
RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur [P] au domicile maternel,
DIT que sauf meilleur accord entre les parent, le père recevra l'enfant comme suit : - les semaines paires, du samedi matin à 10 heures au dimanche à 18 heures, - durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances chez la mère les années paires et la seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires, - dit que si un jour férié précède ou suit la période d'exercice de ce droit, il s'y ajoutera, - dit que par exception à ce qui précède, l'enfant passera la fête des pères avec son père et la Fête des Mères avec sa mère de 10 heures à 19 heures,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire