8ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 22/14843
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
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8ème chambre 1ère section
N° RG 22/14843 N° Portalis 352J-W-B7G-CYRF7
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Décembre 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF [Adresse 9] [Localité 12]
représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258
DEFENDERESSE
Société T3 INVESTMENT [Adresse 7] [Localité 11]
représentée par Maître Naomi FABRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #467
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L'ensemble immobilier situé [Adresse 10] est constitué en copropriété.
La société T3 Investment est propriétaire du lot 57 au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Soutenant que la société T3 Investment a réalisé des travaux non conformes à l'autorisation donnée et des travaux non autorisés affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] l'a assignée devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2022 afin notamment d'obtenir diverses indemnités.
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Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande au juge de la mise en état :
" Vu les dispositions de l'article 789 (5) du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 143 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment les articles 1, 2, 3, 4, 8, 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967, Vu le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, et son modificatif, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de céans de :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER la Société T3 INVESTMENT HOLDINGS non fondée en ses demandes, fins et conclusions.
L'EN DEBOUTER.
Ce faisant,
DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Juge de la mise en état de nommer, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux ;
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
s'adjoindre tout sapiteur ;
examiner les désordres, créations de surfaces et nuisances allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF et en particulier, ceux mentionnés dans les présentes conclusions et les pièces y étant annexées ;
en indiquer l'origine ;
indiquer quels sont les travaux nécessaires à la réfection des désordres et suppression des nuisances et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;
en cas d'urgence reconnue par l'expert, AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous le constat de bonne fin dudit expert, lequel déposera, s'il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation ;
DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport, au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS, dans le délai qui lui sera imparti ;
FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur les honoraires de l'expert, dont le coût sera mis à la charge exclusive de la Société T3 INVESTMENT HOLDINGS ".
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 515 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 700 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société T3 INVESTMENT HOLDINGS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF une somme