PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 21/00226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LEONE-ROBIN par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00226
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWTT
N° MINUTE :
Requête du : 27 Janvier 2021
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [7] [Adresse 2] [Localité 1]
Représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par M. [U] [L] (Inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président, Laurent BARROO, Assesseur, Yves BENSAID, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé, Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/00226 N° Portalis 352J-W-B7F-CTWTT
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 28 Janvier 2021 au greffe du pôle social, la société [7], société anonyme, a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’[11] ([12]) par laquelle elle refuse le remboursement des contributions patronales. Par courrier du 24 Juin 2020, la société [7] a sollicité, auprès de l’URSSAF [5], le remboursement des contributions patronales versées, au titre de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, sur des actions gratuites attribuées lors des années 2011 à 2013 mais finalement jamais acquises par leurs bénéficiaires. En l’absence de réponse des services de l’URSSAF, la société [7] a, par courrier du 09 Octobre 2020, saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation d’une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article L231-4, 3° du Code des relations entre le public et l’administration. A défaut de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois, la société [7] a considéré son recours comme rejeté et a saisi le Tribunal en contestation de cette décision implicite de rejet le 27 janvier 2021. La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF rend une décision le 11 Janvier 2021, par laquelle elle rejette la requête de la société [7], sa demande de remboursement de la contribution patronale étant prescrite. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 Février 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 30 Novembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. La Société [7] représentée par son conseil, indique que l’association maintient son recours et sollicite au tribunal de céans de dire non prescrite la demande de remboursement des contributions patronales. La société conteste la décision implicite et explicite de la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF par laquelle elle refuse le remboursement des contributions patronales. La Société [7] sollicite du tribunal de céans d’annuler les décisions de rejet implicite et explicite de la Commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement, ainsi que d’ordonner à l’URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur de 3.748 euros. Enfin, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF [5] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’[9] dûment représentée soulève la prescription de la demande de la société quant au remboursement des contributions patronales afférentes aux périodes de 2011 à 2013. Elle sollicite la confirmation des décisions de la Commission de Recours Amiable. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS Sur le remboursement sollicité L’article L137-13 du Code de la sécurité sociale institue une contribution patronale assise notamment sur les contributions d’actions gratuites aux salariés. En application du paragraphe II de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015990 du 06 Août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celle-ci. La décision d’attribution appartient au conseil d’administration ou au directoire qui désigne les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et fixe les conditions et critères auxquels l’attribution définitive est subordonnée, qui pour certains peuvent être liés à la performanc