PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 22/02121
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [10] le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02121
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUN5
N° MINUTE :
Requête du : 29 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me CORBIN
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président, Diven CASARINI, Assesseur, Isabelle BASSINI, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02121 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXUN5
DEBATS
A l’audience du 05 Octobre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [C] épouse [Z] exerce une activité libérale en qualité d’auto-entrepreneur et a été affiliéE à ce titre à la [6] ([7]) à compter du 01 avril 2011. Un relevé de situation individuelle portant sur ses droits à la retraite a été édité le 26 avril 2022 via le site internet [9]. Madame [C] épouse [Z] ayant contesté ce relevé incomplet en saisissant la commission de recours amiable le 24 mai 2022 lui transmettant l’état actualisé de ses droits. La commission de recours amiable ([8]) a rendu une décision d’irrecevabilité de la demande de Madame [C] épouse [Z] le 13 juin 2022. Conformément aux voies et délais de recours indiqués, Madame [C] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans le 01 août 2022 suivant la décision. Ce recours enregistré sous le numéro 22/02121 a été soutenu oralement à l’audience du 05 octobre 2022, aux termes desquelles Madame [C] épouse [Z] demande au tribunal : -le déclarer recevable en son recours ; -condamner la [7] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Madame [C] épouse [Z] sur la période 2011-2020 selon le détail suivant : 40 points en 2011,40 points en 2012,36 points en 2013,36 points en 2014,36 points en 2015,36 points en 2016,36 points en 2017,72 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020, - condamner la [7] a rectifier les points de retraite de base acquis par Madame [C] épouse [Z] sur la période 2011-2020 selon le détail suivant : 211.5 points en 2011,285.1 points en 2012,228.3 points en 2013,344.2 points en 2014,251.8 points en 2015,188.3 points en 2016,331.1 points en 2017,361.3 points en 2018,340.4 points en 2019,17.3 points en 2020.-condamner la [7] à transmettre à Madame [C] épouse [Z] et a lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; -condamner la [7] à verser à Madame [C] épouse [Z] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; -condamner la [7] à verser à Madame [C] épouse [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles son avocat se réfère, La [7] demande, pour sa part, au tribunal : a titre principal, -déclarer irrecevable le recours de Madame [C] épouse [Z] la pour absence de décision de la [7] susceptible de recours ;
A titre subsidiaire, -juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [C] épouse [Z], -attribuer les points de retraite de base et complémentaire suivant ses écritures, -débouter Madame [C] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Madame [C] épouse [Z] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS 1°/ sur la recevabilité du recours du cotisant : Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le déla