Service des référés, 11 février 2025 — 24/54260
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54260
N° Portalis 352J-W-B7I-C45XB
N° : 20
Assignation du : 30 mai 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 5] (ROYAUME UNI)
représentée par Maître Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS - #C1111
DEFENDERESSE
La S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS - #R280
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/54260 délivrée à la requête de Madame [Z] [Y] le 30 mai 2024 et ses dernières observations écrites visées le 15 novembre 2024, tendant à voir :
« A TITRE LIMINAIRE
-juger qu’il relève de la compétence du juge des référé de statuer sur l’assignation délivrée par Madame [Z] [Y] à l’encontre de la Société Générale.
-constater que le compte bancaire de Madame [Z] [H] n’a pas été totalement clôturé et que la Société Générale peut procéder à son déblocage.
A TITRE PRINCIPAL
-constater que la décision de clôture initiale du 31 mai 2024 a été abandonnée ou n’a pas été exécutée conformément aux obligations légales et contractuelles de la Société Générale ;
-constater qu’aucune nouvelle lettre de résiliation n’a été adressée à Madame [Z] [H] depuis le 5 septembre 2024 ;
en conséquence,
-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] ;
-interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] ;
-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée ;
-interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
-constater que la Société Générale s’est rendue coupable de discrimination en clôturant le compte bancaire et en résiliant le contrat de location de coffre ;
en conséquence,
-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] ;
-interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] ;
-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée ;
-interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où Monsieur le Président du tribunal judiciaire estimerait opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale :
-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
-interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
-interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-constater le comportement abusif et illicite de la Société Générale ;
en conséquence condamner la Société Générale à verser à Madame [Z] [H] une provision sur dommage et intérêts de 25.000 euros ;
-condamner la Société Générale à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 25.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Vu les conclusions écrites de la Société G