Service des référés, 11 février 2025 — 24/54260

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54260

N° Portalis 352J-W-B7I-C45XB

N° : 20

Assignation du : 30 mai 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2025

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [Y] [Adresse 4] [Localité 5] [Localité 5] (ROYAUME UNI)

représentée par Maître Thibault STUMM, avocat au barreau de PARIS - #C1111

DEFENDERESSE

La S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS - #R280

DÉBATS

A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/54260 délivrée à la requête de Madame [Z] [Y] le 30 mai 2024 et ses dernières observations écrites visées le 15 novembre 2024, tendant à voir :

« A TITRE LIMINAIRE

-juger qu’il relève de la compétence du juge des référé de statuer sur l’assignation délivrée par Madame [Z] [Y] à l’encontre de la Société Générale.

-constater que le compte bancaire de Madame [Z] [H] n’a pas été totalement clôturé et que la Société Générale peut procéder à son déblocage.

A TITRE PRINCIPAL

-constater que la décision de clôture initiale du 31 mai 2024 a été abandonnée ou n’a pas été exécutée conformément aux obligations légales et contractuelles de la Société Générale ;

-constater qu’aucune nouvelle lettre de résiliation n’a été adressée à Madame [Z] [H] depuis le 5 septembre 2024 ;

en conséquence,

-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] ;

-interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] ;

-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée ;

-interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

-constater que la Société Générale s’est rendue coupable de discrimination en clôturant le compte bancaire et en résiliant le contrat de location de coffre ;

en conséquence,

-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] ;

-interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] ;

-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée ;

-interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] ;

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

Dans l’hypothèse où Monsieur le Président du tribunal judiciaire estimerait opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale :

-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation ou clôture n’avait été décidée et de procéder au déblocage du compte de Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

-interdire à la Société Générale de procéder à la clôture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu par Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

-ordonner à la Société Générale de maintenir l’exécution de ses engagements contractuels concernant le contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] comme si aucune résiliation n’avait été décidée dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

-interdire à la Société Générale de procéder à la résiliation du contrat de location de coffre conclu avec Madame [Z] [Y] dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-constater le comportement abusif et illicite de la Société Générale ;

en conséquence condamner la Société Générale à verser à Madame [Z] [H] une provision sur dommage et intérêts de 25.000 euros ;

-condamner la Société Générale à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 25.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »

Vu les conclusions écrites de la Société G