8ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 23/07397

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me Florence FAURE-GEORS

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me MALKA

8ème chambre 1ère section N° RG 23/07397 N° Portalis 352J-W-B7H-CZXNG

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Avril 2023

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [O] [K] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [P] [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

Madame [M] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

tous représentés par Maître Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0049

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic coopératif, Monsieur [L] [U] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1892 Décision du 11 Février 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 23/07397 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXNG

S.A.R.L. IMMO EXPRESS [Adresse 1] [Localité 4]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant en juge unique,

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 3] est constitué en copropriété.

Mme [M] [D] est propriétaire des lots n° 13 (appartement) et 14 (cave) de cet immeuble.

M. [O] [K], Mme [P] [H] [Z] et Mme [Y] [K] sont propriétaires indivis des lots n° 75 (appartement) et 76 (cave) de cet immeuble.

L'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble a voté le 13 février 2023 la suppression du poste de gardien par une résolution n° 4, ainsi que l'embauche éventuelle d'un employé d'immeuble ou le recours à une entreprise extérieure de ménage par une résolution n° 5.

Par acte d'huissier de justice du 28 avril 2023, Mme [M] [D], M. [O] [K], Mme [P] [H] [Z] et Mme [Y] [K] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] afin d'obtenir l'annulation des résolutions litigieuses précitées.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 23/07397.

Puis, par acte d'huissier de justice du 21 août 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné en intervention forcée la SARL Immo Express, ancien syndic de la copropriété.

Cette seconde affaire a été enregistrée sous le numéro 23/10650.

Les deux affaires ont été jointes sous le premier numéro.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 26 avril 2024, Mme [M] [D], M. [O] [K], Mme [P] [H] [Z] et Mme [Y] [K] demandent au tribunal de :

" Vu les dispositions de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 26 et 26-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu l'article 11 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au tribunal judiciaire de PARIS de :

ANNULER les résolutions n°4 et n°5 de l'assemblée générale spéciale du 13 février 2023 ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] à verser à Monsieur [O] [K], Madame [P] [H] [Z], Madame [Y] [K] et Madame [M] [D], la somme de 2.000,00 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPENSER Monsieur [O] [K], Madame [P] [H] [Z], Madame [Y] [K] et Madame [M] [D], des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; DEBOUTER le syndicat de l'immeuble sis [Adresse 3]) de ses demandes ;

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Samuel MALKA, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; DECLARER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir ".

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande au tribunal de :

" Vu les articles 26 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 11 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : A TITRE PRINCIPAL : REJETER la demande de nullité de la résolution n°4 votée lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] du 13 février 2023,

REJETER la demande de nullité de la résolution n°5 votée lors de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] du 13 février 2023,

A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER la société IMMO EXPRESS à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représent