1/5/2 état des personnes, 11 février 2025 — 22/34686

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/5/2 état des personnes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 22/34686 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV

AP

N° MINUTE :

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AIDE JURIDICTIONNELLE

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [G], [W], [O] [C] Madame [X] [V] [N] 128 BIS BOULEVARD MAC DONALD 75019 PARIS représentés par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0463

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [L] 26 RUE DU GÉNÉRAL GUILHEM 75011 PARIS représenté par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1757

PARTIE INTERVENANTE

Madame [T] [Y] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [E] [N], née le 12 janvier 2013 à Paris (13ème) 36, 38, 40 RUE CABANIS 75014 PARIS représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026386 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

MINISTÈRE PUBLIC

Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République

Décision du 11 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 22/34686 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWRMV Page

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente

assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 janvier 2013, l’enfant [E] [N] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (13ème) comme étant née le 12 janvier 2013 de [X], [V] [N], née le 31 mars 1981 à Kaolack (Sénégal), qui l’avait préalablement reconnue le 4 janvier 2013 auprès de l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (11ème).

Le 10 avril 2017, [J] [L], né le 10 mai 1967 à Trento (Italie), a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (11ème).

Le 20 septembre 2021, [G], [W], [O] [C], né le 4 août 1979 à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), a également reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la mairie de Paris (13ème).

Par acte d’huissier de justice délivré le 14 avril 2022, Mme [N], de nationalité sénégalaise, et M. [C], de nationalité française, ont fait assigner M. [L], de nationalité italienne, aux fins de contester sa paternité à l’égard de l’enfant et, pour ce faire, solliciter une expertise génétique.

Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal a, faisant application de la loi sénégalaise et de la loi italienne : - déclaré Mme [N], agissant en son nom personnel, recevable en son action en contestation de paternité ; - ordonné avant-dire droit une expertise comparée des empreintes génétiques entre M. [C], M. [L] et l’enfant pour déterminer les chances de paternité de chacun ; - sursis à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - réservé les dépens.

Aux termes de son rapport du 22 mars 2024 et déposé le 28 mars 2024, l’expert a exclu de manière certaine la paternité de M. [L] envers [E] [N] et a indiqué que la paternité de M. [C] à l’égard de l’enfant était extrêmement vraisemblable (probabilité supérieure à 99,99999 %).

Aux termes de leurs dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique 30 mai 2024, M. [C] et Mme [N] demandent au tribunal de : - déclarer Mme [N] recevable en son action en recherche de lien de filiation paternelle et l’action en établissement du lien de filiation subséquente ; - lui donner acte qu’elle a communiqué les pièces au ministère public en application de l’article 425 1° du code de procédure civile ; - dire et juger que M. [C] est le père biologique de l’enfant [E] [N] ; - faire transcrire le jugement à intervenir sur les registres de l’état civil et dire que mention en sera faite en marge de l’acte de naissance de l’enfant; - apposer le nom de [N] [C] pour marquer la filiation de l’enfant avec son père et porter le même nom de famille que son petit frère [R] [N] [C]; - condamner M. [L] à payer à Mme [N] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, ils s’en rapportent aux conclusi