PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 21/00227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LEONE-ROBIN par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/00227
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWUA
N° MINUTE :
Requête du : 27 Janvier 2021
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] ET JUDICIAIRES [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par M. [S], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président, M. BARROO, Assesseur, M. BENSAID, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière, lors de la mise à disposition, Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/00227
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWUA
DEBATS
A l’audience du 30 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [6] a, le 26 juin 2020, sollicité auprès de l'[13] ([14]) d’Ile de France le remboursement de la cotisation patronale versée en août 2011, au titre de l’attribution d’actions gratuites à ses salariés (plan [10]). Ces actions devaient être définitivement acquises par les bénéficiaires le 27 juillet 2015, sous réserve que plusieurs conditions soient satisfaites, notamment une condition de performance appréciée selon les résultats du Groupe et une condition de présence. En l’absence de réponse de l’URSSAF, la société, a par courrier du 09 octobre 2020, saisi la commission de recours amiable ([4]) de l’URSSAF d’Ile de France, en application des dispositions de l’article L.231-4 3° du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse de l’organisme, la société [6], a saisi le tribunal de céans en contestation de cette décision implicite de rejet le 27 janvier 2021. Par décision en date du 13 décembre 2021, la [4] rejette la requête au motif que la société disposait d’un délai de trois ans à compter du 27 juillet 2015 pour effectuer une demande de remboursement de la contribution patronale alors que cette demande est intervenue le 26 juin 2020. Elle se trouve donc prescrite. L’affaire a été retenue à l’audience du 09 février 2022 renvoyée à l’audience du 14 septembre 2022 elle-même renvoyée à l’audience du 30 novembre 2022. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [6] demande au tribunal de : recevoir la société [6] en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée :annuler les décisions de rejet implicite et explicites de l’URSSAF et de la commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement ;ordonner à l’URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur de 23 478 euros, somme assortie d’intérêts moratoires courant à compter de la date de la demande de remboursement ou de la date de paiement, selon que la mauvaise foi soit ou non caractérisée ; en tout état de cause : condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;ordonner l’exécution provisoire de la décision. En défense, L’[16] demande au tribunal de confirmer la décision de la [4] prise lors de sa séance du 13 décembre 2021. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS Sur la demande de remboursement : Sous réserve du respect des dispositions du code de commerce et de l'information de l'organisme de recouvrement quant à l'identité des bénéficiaires, la valeur représentative des actions attribuées gratuitement est exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, ainsi qu'en dispose l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En contrepartie de cette exonération, l'article L 137-13 du Code de la sécurité sociale a instauré une contribution patronale sur : - Les options donnant droit à souscription d'actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du Code de commerce, - L'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Il est expressément prévu par cet article que cette contribution est applicable lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. L'attribution gratuite d’actions prévue aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du Code de commerce e