JAF section 2 cab 2, 11 février 2025 — 24/38411

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 2

N° RG 24/38411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LGR

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le 11 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [V] [F] épouse [M] [Adresse 5] [Localité 6] A.J. Totale numéro C75056-2024-000263 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Eric GOURDIN SERVENIERE, Avocat, #D1850

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [M] [Adresse 5] [Localité 6]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gyslain DI CARO-DEBIZET

LE GREFFIER

Katia SEGLA Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] en Tunisie, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : – [L] [M] né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 6], – [Y] [M] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 6].

Par acte du 05 novembre 2024 l'épouse a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. L'époux n'a pas constitué avocat et se trouve dès lors défaillant (acte remis à étude).

Conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs ont été informés de leur droit d'être entendus par le juge et n'ont fait valoir aucune demande en ce sens.

En l'absence de demande provisoire, la clôture a été prononcée le jour de l'audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclarant le juge français compétent et la loi française applicable,

Vu l'article 237 et l'article 238 du Code civil,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [T] [M] né [Date naissance 7] 1959 à [Localité 8] en Tunisie

Et

Madame [V] [F] née le [Date naissance 2] 976 à [Localité 9] en Tunisie,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 10] en Tunisie,

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

RAPPELLE à chacun des époux qu'il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 05 novembre 2024,

ATTRIBUE le droit au bail de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à Madame [V] [F] conformément à l'article 1751 du Code civil,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut de meilleur accord entre les parties, sera réservé,

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par enfant soit 160 euros pour les deux enfants, qui devra être versée d'avance par le père avant le 05 de chaque mois, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,

DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,

RAPPEL