2ème chambre 2ème section, 10 février 2025 — 23/06594

Envoi en médiation Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/06594 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYN3

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Mai 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [C] [W] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [X] [W] [Adresse 3] [Localité 10] (ALLEMAGNE)

Tous les deux représentés ensemble par Maître Caroline TOBY de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0049

DEFENDERESSE

[9] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Maître Philippe GINESTIE de la SELAS GINESTIE MAGELLAN PALEY-VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0138

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et non susceprible de recours

Vu l'assignation délivrée le 10 mai 2023 par M. [G] [W], représenté par Mme [X] [W] épouse [T] en sa qualité de mandataire, à l’encontre de la Fondation [7] aux fins essentielles de voir prononcer la nullité des promesses de donations et des donations consenties entre M. [C] [W] et la fondation défenderesse, ordonner la restitution en nature des parts des SCI [Adresse 8], et la condamnation à des dommages et intérêts (enregistrée sous le numéro de RG 23/06594) ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2025 rejetant l’exception de nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur, rejetant la demande de communication de pièces et réservant les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 23 mai 2023 par M. [G] [W], représenté par Mme [X] [W] épouse [T] en sa qualité de mandataire, à l’encontre de la Fondation [7] aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 540 000 euros en recouvrement d’une créance successorale, outre 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral (enregistrée sous le numéro de RG 23/07184) ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2024, rejetant l’exception de nullité de l’assignation, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fondation [B] [M] ainsi que l’exception de litispendance, renvoyant à la mise en état et faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation ;

Vu les observations du conseil de la partie demanderesse en date du 28 janvier 2025 en vue de l’audience de mise en état du 3 février 2025 qui indique que ses clients sont favorables à la mesure de médiation proposée ;

Vu les observations du conseil de la défenderesse en date du 28 janvier 2025 en vue de l’audience de mise en état du 3 février 2025 qui indique que sa cliente est favorable à une mesure de médiation ;

Vu la jonction des deux procédures par mention au dossier à l’audience du 3 février 2025 ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre