PS ctx protection soc 4, 29 novembre 2024 — 21/02408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me Xavier VINCENT par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 21/02408

N° Portalis 352J-W-B7F-CVL6M

N° MINUTE :

Requête du : 13 Octobre 2021

JUGEMENT rendu le 29 Novembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 9] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[14] [Adresse 5] [Localité 3]

Représentée par Mme [W] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. JAMIK, Vice-Président, M. ROBERT, Assesseur, M. AZGUT, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 28 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 29 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SAS [Adresse 9] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales ([16]) d’Ile de France à la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’[17] à la société SAS [Adresse 9] d’une lettre d’observations en date du 02 décembre 2019. A l’issue de la période contradictoire, l’[17] a délivré une mise en demeure du 03 mai 2021 pour un montant de 32 075 euros au titre d’un rappel de cotisations, outre 1 804 euros de majorations de retard ; Le 07 mai 2021, la société SAS [Adresse 9] a adressé, à titre conservatoire, à l’[17], un chèque d’un montant de 30 271 euros. Elle formule le même jour, une demande de remise gracieuse des majorations de retard. Le 21 juin 2021, la société SAS [Adresse 9] a saisi la commission de recours amiable de l’[17] ([4]) en contestation du redressement opéré. Par une décision en date du 13 septembre 2021, la [4] rejette le recours de la société SAS [Adresse 9], notifiée le 27 septembre 2021. Le 15 octobre 2021, la société SAS [10] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation de la mise en demeure, ou à tout le moins, subsidiairement, d’annuler les chefs de redressements querellés et d’ordonner le remboursement des sommes déjà versées en exécution de la mise en demeure. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Septembre 2022. La société SAS [Adresse 9], par conclusions soutenues oralement pat son Conseil demande au Tribunal de : -déclarer la société SAS [10] bien fondée en ses demandes et y faire droit. A titre principal : -constater l’irrégularité de la mise en demeure du 3 mai 2020 ; en conséquence annuler cette dernière A titre subsidiaire : -constater l’absence d’avantage en nature du véhicule et par conséquence annuler ce chef de redressement ; ordonner le remboursement à la société SAS [Adresse 9] de la somme de 22 247 euros ; -constater que les dépenses personnelles de la société SAS [10] correspondant à des activités sportives et de loisirs constituent des frais d’entreprise non assujettis à cotisations sociales ; en conséquence annuler ce chef de redressement et ordonner la restitution à la société SAS [Adresse 9] la somme de 6 785 euros qu’elle a réglée à tort à ce titre ; -dire et juger que les pourboires ne sont pas des rémunérations et n’avaient pas à être assujettis à cotisations sociales ; en conséquence annule ce chef de redressement et ordonner la restitution au profit de la société SAS [10] de la somme de 242 euros qu’elle a réglée à tort ; -dire et juger que les dépenses vestimentaires prises en charge par la société SAS [Adresse 9] constituent des frais d’entreprise devant être exclus de l’assiette de cotisations ; en conséquence annuler ce chef de redressement et ordonner la restitution au profit de la société SAS [10] de la somme de 996 euros réglée à tort ; En tout état de cause : Condamner l’[17] au paiement à la société SAS [Adresse 9] de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Débouter la défenderesse du surplus de ses demandes. En défense, L’[17], représentée par son mandataire, demande au tribunal de : -déclarer le recours de la société SAS [Adresse 9] recevable mais mal fondé ; -confirmer la décision de la [4] du 13 septembre 2021 ; -accueillir la demande reconventionnelle de l’[17] ; -condamner la société SAS [Adresse 9] au paiement des cotisations, soit 30 271 euros et des majorations de retard soit 1 804 euros au titre de la période des années 2017 et 2018 ; -délivrer à l’URSSAF une copie exécutoire de la décision rendue ; -ordonner l’exécution proviso