6ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 22/02913

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 22/02913 N° Portalis 352J-W-B7G-CV4H6

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 45, boulevard Montmorency 75016 PARIS, pris en la personne de son syndic le CABINET CREDASSUR 4 rue de Cléry 75002 PARIS

représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293

DÉFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrage 313 Terrasse de l’arche 92727 NANTERRE

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-présidente Madame Marie PAPART, Vice-présidente Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition Décision du 11 Février 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 22/02913 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV4H6

DÉBATS

A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 octobre 2011, la société SNA est intervenue pour la réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse accessible de l’immeuble situé au 45 boulevard de Montmorency Paris 16e.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (ci-après « le SDC ») représenté par son syndic la société CREDASSUR a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2012.

Par courrier du 11 février 2020, la société CREDASSUR a déclaré un sinistre d’infiltrations en provenance de la toiture-terrasse à la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage.

Une réunion d’expertise amiable a ensuite été diligentée par le cabinet 3C, mandaté par la société AXA France IARD le 9 novembre 2020.

Suivant acte d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2022, le SDC a assigné devant la présente juridiction la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel notamment.

Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 19 février 2024, le SDC sollicite :

« Accueillir le requérant en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé. Vu l’article L. 242-1 Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

PRONONCER l’interruption des délais de prescription à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser la somme de 10.365,52 € au Syndicat des copropriétaires du 45 boulevard Montmorency – 75016 PARIS en réparation de son préjudice matériel ; DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins et prétentions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 45 boulevard Montmorency – 75016 PARIS ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser au Syndicat des copropriétaires du 45 boulevard Montmorency – 75016 PARIS la somme de 3.500,00 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Guillaume AKSIL – SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL – Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »

Par conclusions notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la compagnie AXA France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite :

« Vu les pièces versées aux débats, Vu les obligations pesant sur l’assureur dommages-ouvrage, Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,

▪ JUGER que la compagnie AXA FRANCE IARD a rempli les obligations mises à sa charge ;

▪ JUGER que le montant des travaux de reprise strictement nécessaire ne saurait excéder la somme de 2.539,57 € TTC ;

▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de