19ème chambre civile, 11 février 2025 — 23/10727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/10727
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Août 2023
CONDAMNE
EG
JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [L] [Adresse 5] [Localité 4]
Représenté par Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0790
DÉFENDERESSES
GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE [Adresse 1] [Localité 7]
Représentée par Maître Patrice GAUD d’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
Expéditions exécutoires délivrées le : A l’audience du 10 Décembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
Décision du 11 Février 2025 19ème chambre civile N° RG 23/10727
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Alors qu’il circulait à vélo, M. [F] [L] né le [Date naissance 2] 1972 a été victime le 13 janvier 2019 à [Localité 8], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [P] [D] assuré auprès de la compagnie d'assurance GROUPAMA.
Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.
Dans les suites de l’accident il a présenté une fracture ouverte Cauchoix II des deux os de l’avant-bras gauche.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [T] et [N], mandatés respectivement par l'assureur et la victime, dont les conclusions en date du 14 août 2021 sont les suivantes : déficit fonctionnel temporaire : Total : du 13 janvier 2019 au 14 janvier 2019 ;50% du 15 janvier 2019 au 18 février 2019 ;25% du 19 février 2019 au 13 janvier 2021 ;Arrêt de travail : du 13 janvier 2019 au 14 janvier 2020 ; besoin en tierce personne : 1h par jour du 19 février 2019 au 20 mai 20193h par semaine du 21 mai 2019 au 13 janvier 20202h par semaine du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021 ;Définitive 1h par semainesouffrances endurées : 4/7 ; consolidation des blessures : 13 Janvier 2021 ; déficit fonctionnel permanent : 20% ; préjudice esthétique temporaire : durant deux mois ; préjudice esthétique permanent : 2/7 ; préjudice d'agrément : l’intéressé ne faisait pas partie de club sportif ou d’association particulière mais il a indiqué qu’il pratiquait la batterie, l’activité de DJ et la bicyclette et que ces activités ont été abandonnées; préjudice professionnel : cf discussion ; préjudice sexuel : il n’y a pas de réel préjudice sexuel, l’intéressé nous a dit qu’il avait une certaine gêne positionnelle.
Par actes régulièrement signifiés le 21 août 2023, M. [F] [L] a fait assigner la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (ci-après GROUPAMA) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de PARIS devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 19 juillet 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [L] demande au tribunal de :
Le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Déclarer que son droit à réparation est total ; Condamner GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à lui payer les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 13 janvier 2019 : ▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : 272, 25 € ▪ Au titre des frais divers : 2.350, 83 € ▪ Au titre de la perte de gains professionnels temporaire : 30.914, 70 € ▪ Au titre de la tierce personne temporaire : 7.348, 40 € ▪ Au titre de la perte de gains professionnels future : 399.836,98 € ▪ Au titre de l’incidence professionnelle : 60.000, 00 € ▪ Au titre de la tierce personne définitive : 49.507, 23 € ▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 5.790, 00 € ▪ Au titre des souffrances endurées de 4/7 : 18.000, 00 € ▪ Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000, 00 € ▪ Au titre du déficit fonctionnel permanent fixé à 20% : 70.000,00 € ▪ Au titre du préjudice esthétique de 2/7 : 5.000, 00 € ▪ Au titre du préjudice d’agrément : 15.000, 00 € ▪ Au titre du préjudice sexuel : 5.000, 00 € Débouter GROUPAMA de toutes demandes contraires ; Condamner GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner GROUPAMA [Localité 8] VAL DE LOIRE aux ent