Service des référés, 10 février 2025 — 24/55671

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

N° RG 24/55671 - N° Portalis 352J-W-B7I-C44OT

N° : 2

Assignation du : 04 et 17 Juillet 2024 [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [E] [W] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Solenn LE TUTOUR de la SELARL LE TUTOUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0750

DEFENDERESSES

La Cpam de Seine Saint Denis [Adresse 4] [Localité 7]

non représentée

Madame [N] [B] [Adresse 2] [Localité 8]

La Société WAKAM Assurances [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388

DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés 4 et 17 juillet 2024, par lesquels Monsieur [E] [W] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Madame [N] [B], la société Wakam Assurances et la CPAM de Seine-Saint-Denis, aux fins de voir condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] : - une provision à valoir sur l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 1.637 686 euros - une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 120.000 euros - la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. et ordonner l'anatocisme.

Vu les conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par Monsieur [E] [W] qui demande au juge des référés de :

" Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile Vu l'article 1385 ancien du code civil (applicable à la date des faits) Vu le rapport d'expertise définitif du Dr [Z], expert judiciaire Vu les pièces communiquées

Constater que l'obligation de réparation solidaire de Madame [B] et de son assureur Wakam Assurances n'est pas sérieusement contestable ;

En conséquence,

A titre principal

Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs d'un montant de 1.526.776,41 euros

Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 135.074 euros

A titre subsidiaire

Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice professionnel post consolidation à hauteur de 600.000 euros

En tout état de cause

Réserver les frais d'adaptation du logement au handicap, en ce compris, les frais d'architecte, d'ergothérapeute, compte-tenu du jeune âge de Monsieur [W]

Condamner solidairement Madame [B] et son assureur Wakam Assurances à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Ordonner l'anatocisme ".

Vu les conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par Madame [N] [B] et la société Wakam Assurances, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :

" Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; Vu les faits et les pièces de la cause.

Débouter Monsieur [E] [W] des demandes de provisions présentées en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses et le renvoyer à mieux se pourvoir devant le juge du fond

Débouter Monsieur [E] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Monsieur [E] [W] à verser aux défenderesses la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Laisser les dépens à la charge du demandeur. "

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.

MOTIFS

Sur les demandes de provision

Sur la demande de provision à valoir sur les pertes de gains professionnels futurs

Monsieur [E] [W] sollicite à titre principal une provision à valoir sur l'indemnisation de ses