PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 22/02072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par [11] le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 22/02072

N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOY

N° MINUTE :

Requête du : 28 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [L] [D] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2]

Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me CORBIN,

DÉFENDERESSE

C.I.P.A.V. [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président, Diven CASARINI, Assesseur, Isabelle BASSINI, Assesseur,

assistésde Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES greffière, lors du prononcé

Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 22/02072 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CXTOY

DEBATS

A l’audience du 05 Octobre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [L] [D] exerce une activité libérale en qualité d’auto-entrepreneur et a été affilié à ce titre à la [7] ([8]) à compter du 10 juin 2016 (date de l’inscription au répertoire SIRENE). Un relevé de situation individuelle portant sur ses droits à la retraite a été édité le 29 avril 2022 via le site internet [10]. Monsieur [L] [D] ayant contesté ce relevé incomplet en saisissant la commission de recours amiable le 18 mai 2022 lui transmettant l’état actualisé de ses droits. Conformément aux voies et délais de recours indiqués, Monsieur [L] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans le 29 juillet 2022 suivant la décision implicite de rejet. Ce recours enregistré sous le numéro 22/02072 a été soutenu oralement à l’audience du 05 octobre 2022, aux termes desquelles Monsieur [L] [D] demande au tribunal : -le déclarer recevable en son recours ; -condamner la [8] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [L] [D] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant : 36 points en 2016,36 points en 2017,36 points en 2018,36 points en 2019,36 points en 2020,108 points en 2021.- condamner la [8] a rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [L] [D] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant : 176,9 points en 2016,286.8 points en 2017,229,7 points en 2018,182,6 points en 2019,93,8 points en 2020,531.8 points en 2021.-condamner la [8] à transmettre à Monsieur [L] [D] et a lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; -condamner la [8] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; -condamner la [8] à verser à Monsieur [L] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8], représentée à l’audience, demande, pour sa part, au tribunal de rejeter toutes les demandes de Monsieur [L] [D], et de confirmer la décision de la [9] qui déclare irrecevable le recours du demandeur. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS 1°/ sur la recevabilité du recours du cotisant : Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois. Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (en ce sens 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956)