4ème chambre 1ère section, 4 février 2025 — 23/14881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/14881 N° Portalis 352J-W-B7H-C2ASN

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 04 Février 2025

DEMANDERESSES

Madame [S] [P] veuve [M] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0308

Madame [V] [M] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0308

Madame [L] [M] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0308

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [W] [Adresse 6] [Localité 9] (MAROC) défaillant

Décision du 04 Février 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/14881 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ASN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 19 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique en date du 17 mars 2014, [X] [M] a consenti à M. [G] [W] un prêt à hauteur de 50.000 euros, pour une durée de 10 ans, avec intérêts au taux de 1,50% l’an à compter du jour de la mise à disposition des fonds et payables les 1er avril de chaque année à compter du 1er avril 2015.

Le 17 décembre 2014, [X] [M] et M. [W] ont conclu un pacte civil de solidarité, lequel a été résilié le 4 décembre 2019.

Par courrier du 23 décembre 2021, en l’absence de tout paiement des intérêts convenus par M. [W], [X] [M] l’a mis en demeure d’avoir à s’acquitter à ce titre de la somme de 5.256,16 euros, indiquant qu’à défaut il se prévaudrait de la clause d’exigibilité immédiate contenue dans le prêt.

Le 8 janvier 2022, [X] [M] est décédé des suites d’une maladie.

C’est dans ces circonstances que les héritiers de [X] [M], Mme [S] [P], sa mère, Mme [V] [M] et Mme [L] [M], ses deux soeurs (ci-après ensemble les consorts [M]) ont fait citer M. [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte d’huissier de justice transmis à l’autorité marocaine compétente le 10 juillet 2023, laquelle a fait retour après tentative de signification à M. [W] le 22 août 2023.

Aux termes de leur acte introductif d’instance, les consorts [M] demandent au tribunal de :

« Vu l’article 1134 du Code civil, Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [S] [P] épouse [M], à Madame [V] [M] et à Madame [L] [M] épouse [C] prises solidairement entre elles, la somme de 58.018,97 € (cinquante-huit mille dix-huit euros quatre-vingt -dix-sept centimes) à titre de remboursement du crédit consenti par Monsieur [X] [M], outre intérêts au taux de 1.50 % à compter du 14 janvier 2022 ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts tous les premiers avril de chaque année, la première date de capitalisation étant fixée au 1er avril 2022 ;

Condamner Monsieur [W] à payer à Madame [S] [P] épouse [M], à Madame [V] [M] et à Madame [L] [M] épouse [C] prises solidairement entre elles, la somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de la signification effectuée le 14 janvier 2022 par huissier de mise en demeure faite à Monsieur [W] ».

La clôture a été ordonnée le 12 mars 2024.

M. [W], régulièrement assigné conformément à la Convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition liant la France et le Maroc du 5 octobre 1957, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des consorts [M] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En matière de prêt, selon l’article 1902 du code civil, « L'emprunteur est tenu de rendre les chos