Service des référés, 11 février 2025 — 23/59638
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
N° RG 23/59638
N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q5G
N° : 5
Assignation du : 21 décembre 2023 [1]
[1] 3 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2025
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.R.L. NOUVELLE DEMEURE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4]
La S.A.R.L. NOUVELLE DEMEURE [Adresse 3] [Localité 4]
représentés par Maître Juliette CROS, avocat au barreau de PARIS - #G725
DEFENDERESSES
La S.A.S. FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Fabrice MOULIN, avocat au barreau de PARIS - #G0837
La société coopérative BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Maître Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de PARIS - #R110
DÉBATS
A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 23/59638 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société Nouvelle Demeure devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris, et leurs observations écrites visées le 3 décembre 2024 tendant notamment à voir :
-RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 1], représenté par la société NOUVELLE DEMEURE, et la société NOUVELLE DEMEURE, es-qualité, dans l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les disant bien fondés,
ORDONNER à la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE d'exécuter son obligation de communiquer au cabinet NOUVELLE DEMEURE, selon bordereau :
o Les archives de la copropriété, o Le rapprochement bancaire au 16/10/23 avec justification des montants y figurant non fournis à ce jour, o La raison pour laquelle l'entreprise ne serait pas soumise à la taxe sur les salaires, o Les documents et informations obligatoires afférents au salarié : - La provision pour congés payés2022 et 2023, - Les fiches paramétrages de la Déclaration Sociale Nominative (DSN), - Les fiches de paie individuelles pour 2021, - Les fiches individuelles de la salariée sur les 36 derniers mois, - Les raisons pour lesquelles : o Le syndicat a pris des engagements plus favorables que la convention collective, o Les Indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) perçues n'ont pas été prises en compte, - Concernant le contrat de prévoyance Malakoff Humanis : o Le contrat de prévoyance Malakoff Humanis, o Le justificatif de l'envoi d'une demande de prestation pour les indemnités par suite de l'arrêt maladie, - Concernant la Mutuelle : - Le contrat de la Mutuelle, - La déclaration unilatérale employeur, - Le courrier de dispense de la mutuelle établie par la salariée, - Concernant la retraite : le courrier d'adhésion à Malakoff Humanis, - Concernant les Bulletins de salaires : o En octobre 2023 : justificatifs de la ligne " autres contributions dues par l'employeur " pour un montant de 31,33 €. - Le tableau des provision congés payés au 30/09/23.
o Les documents afférents à l'Assemblée générale du 27/06/17, o Le procès-verbal d'Assemblée générale du 22/06/22, o Les formulaires de vote de l'Assemblée générale du 16/10/23, o L'intégralité des feuilles de présence des Assemblées convoquées par FONCIA RIVE GAUCHE jusqu'au 31/12/22, o L'intégralité de la comptabilité de 2019 à 2021 et celle des archives antérieures, o Les informations relatives au contrat d'assurance et protection juridique en cours, o Les informations relatives à l'intégralité des sinistres en cours et soldés, o La preuve de l'envoi dudit bordereau au Conseil syndical, o Le bordereau des documents reçus par FONCIA RIVE GAUCHE de son prédécesseur lors de sa révocation.
et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision vu l'urgence,
JUGER que le Juge des référés sera compétent pour liquider l'astreinte,
CONDAMNER in solidum la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8] (BPRI), à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 1], représenté par la société NOUVELLE DEMEURE une somme provisionnelle de 5.000 € en réparation de son préjudice ;
En cas d'impossibilité de communiquer les documents :
CONDAMNER la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis au [Adresse 1], représenté par la société NOUVELLE DEMEURE une somme provisionnelle supplémentaire de 3.000 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER in solidum la Société FONCIA [Localité 8] RIVE GAUCHE et la BANQUE POP