Service des référés, 10 février 2025 — 24/57680

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/57680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GY4

N°: 3

Assignation du : 05 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [N] [O] [Adresse 6] [Localité 10]

représentée par Me Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS - #E0871

DEFENDERESSES

S.A. CNP ASSURANCES dont le nom commercial est LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430

La Caisse MGEN [Adresse 4] [Localité 7]

non représentée DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés le 5 novembre 2024, par lesquels Madame [N] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la compagnie d'assurances CNP Assurances Iard, dont le nom commercial est Banque Postale Assurances Iard, et la caisse MGEN, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire et la confier à un médecin en orthopédie, - condamner la compagnie Banque Postale Assurances à verser une provision de 6.000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices à Madame [N] [O], et une provision ad litem de 3.000 euros ; - condamner la compagnie Banque Postale Assurances à verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [O] ; - condamner la compagnie Banque Postale Assurances aux entiers dépens ; - rendre l'ordonnance à intervenir commune à la MGEN.

Vu les observations à l'audience du 13 janvier 2025, de Madame [N] [O], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par la société CNP Assurances Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- juger que CNP Assurances Iard formule des protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée par Madame [O], - juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de Madame [O], - débouter Madame [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - condamner Madame [O] à verser la somme de 1.500 euros à CNP Assurances Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [O] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Bérangère Montagne, AGMC Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée, la MGEN n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 10 avril 2023 au bord du Lac Daumesnil à [Localité 14], situé [Adresse 11], Madame [N] [O] faisait son jogging lorsqu'elle a été percutée par Monsieur [X], qui était en vélo. Elle a été transportée aux urgences de l'hôpital [Localité 18] où il a été constaté : - une fracture de l'humérus droit - une fracture du radius gauche Elle a été placée en arrêt de travail et l'est toujours actuellement.

La société CNP Assurances Iard, dont le nom commercial est la Banque Postale Assurances Iard, formule des protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'accident et de dommages physiques subis à la suite de l'accident survenu le 10 avril 2023, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant d