8ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 22/01099

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

8ème chambre 1ère section

N° RG 22/01099 N° Portalis 352J-W-B7G-CV53U

N° MINUTE :

Assignation du : 18 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDEURS

Monsieur [I], [K] [F] [Adresse 2] [Localité 3]

Madame [M], [O] [R] épouse [F] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.S. [G] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Nathalie VERSIGNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0073

Décision du 11 Février 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 22/01099 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV53U

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Elyda MEY, Juge

assistés de Madame Justine EDIN, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.

M. [I] [F] et Mme [M] [R] épouse [F] (ci-après les époux [F]) sont propriétaires de plusieurs lots de copropriété au sein du bâtiment A de cet immeuble.

Par acte d'huissier de justice du 18 janvier 2022, les époux [F] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] afin d'obtenir l'annulation de plusieurs résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 octobre 2021, des remboursements de charges et des dommages-intérêts.

La clôture a été ordonnée le 13 juin 2022 et l'affaire a été plaidée le 18 novembre 2022.

Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre au défendeur de conclure compte-tenu d'une difficulté en lien avec la délivrance de l'assignation dans les locaux d'une société de domiciliation.

*

Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 19 mars 2024, les époux [F] demandent au tribunal de :

" Vu les articles 6-2, 8, 10, 27 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Céans de :

DECLARER non-écrite l'article 8 du Chapitre IV, Section 1, du Règlement de copropriété du 14 janvier 1958 et l'article 36 du modificatif du Règlement de copropriété du 22 novembre 2006.

ANNULER les résolutions n°6, 9, 18, 40 et 42 de l'Assemblée Générale du 4 octobre 2021.

CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, le Cabinet [G], à payer à Monsieur et Madame [F] les sommes suivantes :

510 Euros au titre de la quotepart de charges liée à l'entretien du passage commun ;

144,95 Euros au titre des frais de majoration de consommation d'eau froide ;

5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; 8.000 Euros conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel BUSSON, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ".

*

Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé des avocats le 6 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au tribunal de :

" Vu l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 14.1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 Vu les dispositions du règlement de copropriété Vu les pièces versées aux débats

Déclarer les époux [F] mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Rejeter l'ensemble de leurs demandes. Condamner les époux [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner les époux [F] aux dépens, dont distraction au profit Maître Nathalie VERSIGNY Avocat.

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ".

*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a de nouveau été ordonnée le 25 mars 2024 et l'affaire a été plaidé