PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 21/00233

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LEONE-ROBIN par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 21/00233

N° Portalis 352J-W-B7F-CTWWY

N° MINUTE :

Requête du : 27 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE

S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Boris LEONE-ROBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[12] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par M. [C] [V] (Inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président, Laurent BARROO, Assesseur, Yves BENSAID, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/00233 N° Portalis 352J-W-B7F-CTWWY

DEBATS

A l’audience du 30 Novembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 Janvier 2021 au greffe du pôle social, la société [8], société anonyme, a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l’[13] ([14]) par laquelle elle refuse le remboursement des contributions patronales à hauteur de 10.994 euros. Par courrier du 25 Juin 2020, la société [8] a sollicité, auprès de l’URSSAF [5], le remboursement des contributions patronales versées, au titre de l’article L137-13 du Code de la sécurité sociale, sur des actions gratuites attribuées lors des années 2011 à 2015 mais finalement jamais acquises par leurs bénéficiaires. En l’absence de réponse des services de l’URSSAF, la société [8] a, par courrier du 09 Octobre 2020, saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation d’une décision implicite de rejet en application des dispositions de l’article L231-4, 3° du Code des relations entre le public et l’administration. A défaut de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de 2 mois, la société [8] a considéré son recours comme rejeté et a saisi le Tribunal en contestation de cette décision implicite de rejet le 27 Janvier 2021. La Commission de Recours Amiable de l’URSSAF rend une décision le 14 Décembre 2020, par laquelle elle rejette la requête de la société [8], sa demande de remboursement de la contribution patronale étant prescrite. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 Février 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 30 Novembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. En l'absence d'un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique, en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire. La Société [8] sollicite du tribunal de céans d’annuler les décisions de rejet implicite et explicite de l’URSSAF et de la Commission de recours amiable refusant de faire droit à la demande de remboursement, ainsi que d’ordonner à l’URSSAF le remboursement de la contribution versée à hauteur de 10.994 euros. Enfin, la société sollicite la condamnation de l’URSSAF [5] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’[11] dûment représentée soulève la prescription de la demande de la société quant au remboursement des contributions patronales afférentes aux périodes de 2011 à 2015. Elle sollicite la confirmation des décisions de la Commission de Recours Amiable. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.

MOTIFS Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les dossiers n°21/00233 et 21/00346.

Sur le remboursement sollicité L’article L137-13 du Code de la sécurité sociale institue une contribution patronale assise notamment sur les contributions d’actions gratuites aux salariés. En application du paragraphe II de cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 06 Août 2015, applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d’attribution de celle-ci. La décision d’attribution appartient au conseil d’administration ou au directoire qui désigne les bénéficiaires, le nombre et la valeur des actions et fixe les conditions et critères auxquels l’attribution définitive est subordonnée, qui pour certains peuvent être liés à la perf