PS ctx protection soc 2, 10 février 2025 — 22/00184

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître [J] en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00184 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6UJ

N° MINUTE :

Requête du :

14 Janvier 2022

JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A. [12] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître BAYRAKCIOGLU Marie, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[7] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]

Représentée par Mme [L] [P] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame LEMAITRE, Assesseur, Monsieur BILLIOT , Assesseur,

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 10 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/00184 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6UJ

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 16 mars 2020 la société [11] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] [Localité 9] (ci-après la [6]) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail prescrits à monsieur [N] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 13 mars 2020.

Par jugement avant dire droit du 23 mai 2023 le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces.

L’expert a adressé son rapport le 13 juillet 2023.

La société [11] demande au tribunal d’homologuer le rapport d’expertise.

La Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal.

Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE

L’expert a conclu à l’existence de « séquelles d’une rupture du tendon distal du biceps droit chez un droitier à type de douleur résiduelle et diminution modérée de la force musculaire au membre supérieur droit. Taux d’incapacité permanente : 4% » et a précisé que la durée des soins et arrêts de travail en relation directe avec l’accident de travail s’établissait du 13/03/2020 au 13/06/2020, date de consolidation retenue.

Le tribunal constate que le rapport de l’expert est parfaitement détaillé et circonstancié et en conséquence, prononce son homologation, faisant siennes ses conclusions.

L’expert a été rémunéré par ordonnance de taxe rendue le 20 juillet 2023, ordonnant la déconsignation de la somme provisionnée par le conseil de la société [12] à la régie.

Il convient donc de condamner la [6] à rembourser à la SELARL [10] la somme de 1080 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement avant dire droit du 23 mai 2023 ;

Vu le rapport d’expertise du docteur [S] ;

HOMOLOGUE le rapport d’expertise ;

FIXE la date de consolidation de l’état de Monsieur [N] au 13 juin 2020 ;

CONDAMNE la [7] [Localité 9] aux entiers dépens dont les fais d’expertise avancés par la SELARL [10] pour 1080 euros qu’elle devra rembourser à cette dernière.

Fait et jugé à [Localité 13] le 10 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/00184 - N° Portalis 352J-W-B7G-CV6UJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [12]

Défendeur : [7] [Localité 9]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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