PS ctx protection soc 2, 10 février 2025 — 22/02971
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expéditions délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR
N° MINUTE :
Requête du : 21 Novembre 2022
JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDERESSE
Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Faustine GRENIER, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 8] [7] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Mme [R] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025. Décision du 10 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de [K] [G] du 21 novembre 2022, contestant la décision de la [5] [Localité 8], en date du 04 avril 2022 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle ;
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Madame [K] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par courrier du 27 septembre 2024, Maître Maître Faustine GRENIER a informé le tribunal que Madame [K] [G], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [5] PARIS.
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [K] [G] et l'extinction de l'instance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [K] [G] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de Madame [K] [G] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [G], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [G]
Défendeur : [4] [Localité 8] [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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