PS ctx protection soc 2, 10 février 2025 — 22/02971

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : 1 Expéditions délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR

N° MINUTE :

Requête du : 21 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDERESSE

Madame [K] [G] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Faustine GRENIER, avocat au barreau de PARIS, absente lors des débats

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 8] [7] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 6] [Localité 3]

Représentée par Mme [R] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025. Décision du 10 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de [K] [G] du 21 novembre 2022, contestant la décision de la [5] [Localité 8], en date du 04 avril 2022 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle ;

L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Madame [K] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Par courrier du 27 septembre 2024, Maître Maître Faustine GRENIER a informé le tribunal que Madame [K] [G], sa cliente, entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [5] PARIS.

Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de  Madame [K] [G] et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [K] [G] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

CONSTATE le désistement de Madame [K] [G] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [G], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02971 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMPR

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [K] [G]

Défendeur : [4] [Localité 8] [7]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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