18° chambre 3ème section, 11 février 2025 — 23/15161

Envoi en médiation Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C. délivrées le : à Me CARLES (C0992) Me COSTE FLORET (P0267) Me MARTIGNON (A0354) M. [O]

18° chambre 3ème section

N° RG 23/15161

N° Portalis 352J-W-B7H-C3HNX

N° MINUTE : 3

Assignation du : 17 Septembre 2023

MÉDIATION

[P] [O] [O] AVOCATS & MÉDIATION [Adresse 5] [Localité 8] Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 10]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 11 Février 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. R & M BEAUTÉ (RCS de Paris 812 249 951), représentée par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA” prise en la personne de Me [S] [R], ès-qualités de liquidateur judiciaire [Adresse 6] [Localité 9]

représentée par Maître Laurence CARLES de la S.E.L.A.R.L. CLAWZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0992

DÉFENDERESSES

S.A. MMA IARD (RCS du Mans 440 048 882) [Adresse 4] [Localité 7]

Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du Mans 775 652 126), par voie d'intervention volontaire [Adresse 4] [Localité 7]

représentées par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la S.C.P. SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0267

S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 11] (RCS de Paris 552 032 708) [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la S.E.L.A.R.L. CABINET TROUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0354

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

À l'audience de mise en état du 28 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Non susceptible de recours

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les assignations délivrées les 16 et 17 novembre 2023 par la S.A.R.L. R & M BEAUTÉ représentée par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [S] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire à l'encontre de la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 11] et de la S.A. MMA IARD ;

Vu les conclusions d'intervention volontaire de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2024 ;

Vu les articles 131-1 à 131-3, et 785 du code de procédure civile ;

Vu les observations des conseils respectifs des parties adressées par RPVA en date du 28 novembre 2024, du 16 décembre 2024 et du 9 janvier 2025 en vue de l'audience de mise en état du 28 janvier 2025 faisant part de l'accord respectivement de la S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 11], de la S.A.R.L. R & M BEAUTÉ représentée par la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [S] [R] ès-qualités de liquidatrice judiciaire, ainsi que de la S.A. MMA IARD et de la société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour participer à une mesure de médiation judiciaire ;

Attendu qu'au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d'une médiation judiciaire sont apparues. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur en vue d'une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu'elles puissent rechercher ensemble, avec l'aide d'un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

En conséquence, il convient de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l'une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu'en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s'il estime que les circonstances l'imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu'il a reçu la provision.

À l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure.

En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans