4ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 23/15319

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/15319 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPO

N° MINUTE :

Assignation du : 28 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [E] [S] Centre pénitentiaire de [Localité 7] [6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS vestiaire #G0209

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 11 Février 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/15319 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FPO

DÉBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Rendu par défaut En dernier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 décembre 2019, un incident est survenu au sein du centre pénitentiaire de [Localité 7] [6] entre M. [L] [F], détenu, et M. [E] [S], surveillant pénitentiaire, le premier ayant mis un coup de poing au visage du second à la fin de sa promenade.

Transporté le jour-même à l’hôpital [5], M. [S] a été examiné par le Dr [C] [V], qui a constaté une « plaie contuse de la lèvre supérieure droite ». De nouveau examiné le 30 décembre 2019 par le Dr [O] [I], il est noté une « discrète strie erythémateuse endolabiale supérieure droite ».

Lors de l’audience de la commission de discipline de l’établissement pénitentiaire, M. [F] a expliqué : « J’ai mis un seul coup au surveillant. Je n’ai pas porté le 1er coup, il m’a mis un coup de genou et puis une aptate. Je passais je n’avais rien à voir dans l’histoire ».

M. [S] a également déposé plainte pour ces faits, laquelle a été classée sans suite.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 28 novembre 2023, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [F].

Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [S] demande au tribunal de :

« Vu l’article L 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article 1240 du code civil, (...) - DECLARER Monsieur [S] recevable en ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ; - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées ; - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Et le CONDAMNER aux dépens ».

Il soutient en substance, au visa de l’article 1240 du code civil, que le coup de poing violent que lui a asséné au visage M. [F] est constitutif d’une faute, laquelle lui a causé un dommage corporel dont il est légitime à solliciter la réparation.

La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.

M. [F], assigné à résidence, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de M. [S] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de M. [F], défendeur, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En vertu des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

En l’espèce, il résulte de la décision de la commission de discipline que, lors des débats devant celle-ci, M. [F] a pleinement admis avoir agressé physiquement M. [S] en lui assénant un coup de poing. S’il a également pu évoquer des premières violences exercées par M. [S], il n’en a aucunement rapporté la preuve et il n’en est fait aucune mention dans le compte-rendu d’incident rédigé par un second surveillant pénitentiaire.

Ce compte-rendu confirme en revanche le coup de poing porté par M. [F], ajoutant que ce dernier, alors que M. [S] tentait de le maîtriser, « en a profité pour [lui] porter un autre coup au visage ».

Enfin, l’existence d’à tout le moins un coup a