5ème chambre 2ème section, 6 février 2025 — 24/00067
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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5ème chambre 2ème section
N° RG 24/00067 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWN
N° MINUTE :
Assignations des : 19 et 20 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 06 février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [Adresse 4] [Localité 11]
représenté par Maître Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1022
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 3] [Localité 6]
défaillante
S.A. SOGECAP [Adresse 17] [Localité 8]
représentée par Maître Sophie BEAUFILS de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1889
S.A. GENERALI VIE [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0516
5ème chambre 2ème section N° RG 24/00067 N° Portalis 352J-W-B7H-C3FWN
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame [D] [V], Greffier stagiaire
DÉBATS
À l’audience du 14 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 6 février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort
M. et Mme [K] ont contracté en 2007 un prêt immobilier d’un montant de 293.000 € auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Pour accorder le prêt, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE avait demandé à titre de sûreté du remboursement que M. [F] [K] obtienne son adhésion au contrat d’assurance CIM 7027 souscrit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la compagnie GENERALI VIE. Ce contrat est destiné à garantir l’organisme prêteur en cas de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale ou partielle de travail et invalidité permanente totale de la personne assurée. M. [K] avait rempli à cet effet une demande d’adhésion en date du 14 juin 2007. Le pourcentage assuré sur sa tête est de 50% du montant du prêt. M. [K] a déclaré en 2014 à la société GENERALI VIE un arrêt de travail à compter du 13 mai 2014 : M. [K] verse aux débats une déclaration de sinistre adressée à la société SOGECAP.
Connaissance prise de l’arrêt de travail du 13 mai 2014, la S.A. GENERALI VIE a refusé sa garantie sur la base de la clause d’exclusion contractuelle contenue dans la notice d’information relative au contrat d’assurance CIM 7027, l’arrêt de travail faisant suite à une dépression nerveuse n’ayant pas nécessité d’hospitalisation. La S.A. GENERALI VIE au soutien de sa position soutient que contractuellement sont exclus des risques Invalidité et Incapacité de travail et Perte totale et irréversible d’autonomie rappelant les clauses contractuelles suivantes : « Les dépressions nerveuses, qu’elles soient réactionnelles ou endogènes, sauf si l’assuré a été hospitalisé pendant une période continue d’au moins 5 jours dans un établissement spécialisé ou si l’assuré a été mis par jugement sous tutelle ou curatelle ».
Mis en invalidité catégorie 2 par la CPAM en novembre 2016, la pathologie de M. [K] a été déterminée fin 2018, et M. [K] a déclaré le sinistre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le 28 février 2019. La S.A. GENERALI VIE décidait de soumettre M. [K] à une expertise médicale de contrôle confiée au Docteur [X] qui a procédé à l’examen de l’assuré le 25 mars 20022 et a dressé son rapport le 30 mars suivant. La S.A. GENERALI VIE demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle le versera aux débats si M. [K] l’y autorise. En l’état, la S.A. GENERALI VIE communique les seules conclusions techniques de ce rapport d’expertise rédigées comme suit : « Incapacité temporaire totale de travail du 1 er décembre 2018 au 5 mars 2022.
Date de consolidation le 25 mars 2022
Persiste une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 40%
Il lui persiste une Incapacité permanente partielle professionnelle de 80%. » Connaissance prise de ce rapport d’expertise, la S.A. GENERALI VIE a procédé à l’indemnisation du sinistre pour un montant total de 28.930,45 € comme indiqué dans l’assignation. À savoir : « 14 échéances de 903,55 € (du 1 er mars 2019, après application de la franchise contractuelle de 90 jours, jusqu’au 7 avril 2020 : 14 x 903,55€ = 12.649,70 €
6 échéances de 153,40 € (du 08/04/2020 au 07/10/2020) : 6 x 153,40 € = 920,40 €
17 échéances à 903,55 € (du 8 octobre 2020 au 7 mars 2022) : 17 x 903,55 € = 15.360,35 €. ». Le 3 février 2023, la société GENERALI VIE écrivait à M. [K] : « Nous faisons suite à la réception des éléments réclamés à la Société Générale depuis le 12.05.2022. Par conséquent, nous procédons ce jour au règlement des prestations dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail pour la période du 01.03.2019, 91ème jour d’arrêt – n’appliquons pas les mesures prévues en cas de déclaration tardive- au 25.03.2022, date de consolidation avec un taux d’invalidité inférieur à 66%. Ce règlement d’un montant total de 28.930,45€ est effectué directement pas à la