Service des référés, 10 février 2025 — 24/58654
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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N° RG 24/58654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KME
N°: 8
Assignation du : 12 et 16 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [K] [U] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS - #D0400
DEFENDERESSES
La S.A. QBE EUROE SA/NV [Adresse 3] [Localité 12]
La Régie Autonome des Transports Parisiens RATP [Adresse 6] [Localité 8]
représentées par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS - #E1388
La Caisse Primaire D’assurance Maladie de [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 8 et 16 décembre 2024, par lesquels Madame [K] [U] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la SA QBE Europe SA/NV, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, aux fins de voir : - ordonner une mission d’expertise judiciaire telle que décrite au dispositif de l’assignation et la confier à un médecin en orthopédie, - condamner la RATP au versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [K] [U]. - condamner la RATP au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem - condamner la RATP au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Vu les observations à l'audience du 13 janvier 2025, de Madame [K] [U], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), et par la société QBE Europe SA/NV, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
- écarter la demande d’expertise avec la mission spécifique dite Anadoc, - rejeter la demande d’expertise en psychiatrie, - ordonner une mission d’expertise judiciaire telle que décrite au dispositif des conclusions et la confier à un médecin en orthopédie, - mettre à la charge de Madame [K] [U] les frais d’expertise ; - limiter la provision sollicitée à hauteur de 5.000 euros ; - limiter la demande de provision ad litem à hauteur des frais d’expertise judiciaire ; - débouter Madame [K] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 15] n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 8 mars 2024, Madame [K] [U] a été victime d’un accident de la circulation, [Adresse 20] à [Localité 16], alors qu’elle circulait à vélo. L’auteur de l’accident, Monsieur [Y] [A], conducteur du bus appartenant à la RATP, est assuré auprès de cette dernière.
Le 8 mars 2024, il ressortait de l’examen clinique pratiqué au sein des urgences de l’hôpital [Localité 21] : « Sur le plan traumatique : Hypoesthésie périorbital en regard du territoire V1 et V2 du trijumeau Douleur à la palpation en périorbital avec œdème et dermabrasion en regard Douleur à la palpation des ATM sans limitation de l’ouverture buccale Plaie de l’arcade suturable de 3 cm à gauche Dents intactes Pas d’otorragie Pas de rhinorrhée Pas de c