PCP JCP référé, 7 février 2025 — 24/11395
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Christian PAUTONNIER Madame [G] [W] + Expert + Régie
Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Florence ROSANO
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 24/11395 N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5S
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025
DEMANDERESSE Madame [J] [M] NOM D’USAGE [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0390
DÉFENDERESSES S.A.S. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159
Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5S
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [M] [U] est locataire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 5] (Escalier Q) appartenant à la SAS BATIGERE HABITAT, dans lequel s’est produit au mois d’août 2022 un dégât des eaux affectant le plafond des pièces d’eau, probablement en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur et donné à bail à Madame [G] [W].
Constatant la persistance des infiltrations malgré les travaux de remise en état entrepris par la SAS BATIGERE HABITAT, Madame [J] [M] [U], par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 novembre 2024, a assigné Madame [G] [W] et la SAS BATIGERE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise avec pour objet de décrire les désordres allégués, de préciser les travaux permettant d'y mettre un terme et de déterminer les causes des désordres et les préjudices en résultant et réserver les dépens.
A l'audience du 07 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [J] [M] [U], représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise.
La SAS BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.
Madame [G] [W], bien que régulièrement citée à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En outre, en vertu de l'article 474 du même code, Madame [G] [W], ni comparante ni représentée, ayant été citée à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 263 du même code précise que l'expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, le contrat de bail par lequel la SAS BATIGERE HABITAT a donné à bail le logement litigieux à Madame [J] [M] [U] n’est pas produit aux débats par celle-ci mais la SAS BATIGERE HABITAT, représentée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas contesté être son bailleur.
Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5S
Madame [J] [M] [U] apporte la preuve, par les pièces qu’elle verse aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable de son assureur la MACIF du 07 juin 2024, de la survenance dans son logement d’infiltrations d’eau, probablement dues à un défaut d’étanchéité de la faïence murale du bac à douche du logement se situant au-dessus du sien et occupé par Madame [G] [W], de l’existence de dommages en résultant notamment dans sa propre salle de bains et de la persistance de ces infiltrations caractérisée par un taux d’humidité de 90 %.
Il ressort des éléments du dossier qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'il existe des désordres dans le logement que la