PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 21/01024
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COIMBRA par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01024 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
N° MINUTE :
Requête du :
19 Avril 2021
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Audrey KUBACKI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 2] [Localité 4]
Représentée par Madame [U] [M] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Gonzague GUEZ, Assesseur Clotilde PELLETIER, Assesseur
assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01024 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
DEBATS
A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 avril 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [F] a sollicité de ce dernier qu’il annule la mise en demeure qui lui a été délivrée par le 12 janvier 2021, qu’il dise n’y avoir lieu à valider la contrainte qui lui a été signifiée, qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la Commission de recours amiable, qu’il condamne la [6] ([9] lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et qu’il dise que la décision à intervenir n’est pas assortie de l’exécution provisoire. L’instance a été enrôlée sous le n°21-01024. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 septembre 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [F] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 23 août 2021 par la [6] ([7]), signifiée le 3 septembre 2021, aux fins de recouvrement de la somme de 34.635,40 euros correspondant aux cotisations dues pour l’exercice 2020 pour un montant de 34.054,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 581,40 euros. L’instance a été enregistrée sous le n°21-02142. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 2 décembre 2021 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [G] [F] a sollicité de ce dernier qu’il : annule la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [6] ([8] que le compte cotisant doit être radié à effet du 12 décembre 2018,ordonne à la [6] ([7]) à radier son compte cotisant à effet du 12 décembre 2018,Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 21/01024 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUJMP
assortisse le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,déboute la [6] ([7]) de toutes ses demandes contraires aux siennes,condamne la [6] ([7]) à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.L’instance porte le n°21- 02946. L'audience a eu lieu le 10 janvier 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Monsieur [G] [F] expose qu’il dépend exclusivement du système de sécurité sociale de Belgique depuis le mois de décembre 2018, ce dont la [6] ([7]) a été informée et ne dépendant plus de cette dernière, il n’est redevable de quelque montant que ce soit concernant la période visée par la mise en demeure. Il explique que le droit communautaire a traité le paiement des cotisations pour les personnes ayant des activités professionnelles dans plusieurs pays de l’Union européenne et ce, afin d’éviter les cotisations «en double» et déterminer de quel régime dépend l’assuré social : le principal texte est le règlement communautaire 883/2004. Il, indique qu’il a une activité professionnelle en France et une activité professionnelle en Belgique (activité salariée) et que sa situation entre dans le cadre de l’article 13 ;02 du texte précité : étant donné que son activité en Belgique est une activité salariée représentant plus de 5% de son temps de travail, il relève uniquement du système de sécurité sociale de ce pays, or la [6] ([7]) refuse de faire droit à sa demande de radiation. Il fait valoir que l’INASTI, organisme de sécurité sociale belge, a établi un formulaire A1 à effet au 12 décembre 2018, valable jusqu’au 7 juin 2020. Monsieur [G] [F] réitère dès lors ses demandes. La [6] ([7]) demande au tribunal de confirmer la décision de sa Commission de recours amiable du 19 février 2021 et, reconventionnellement, de condamner Monsieur [G] [F] à lui payer la somme de 34.635,40 euros correspondant aux cotisations dues pour l’exercice