PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 19/09750

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Copie certifiée conforme délivrée à Me COIMBRA par LS le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 19/09750 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP2UR

N° MINUTE :

Requête du :

25 Avril 2019

JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Audrey KUBACKI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Madame [P] [H] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patrice JAMIK, Vice-Président Gonzague GUEZ, Assesseur Clotilde PELLETIER, Assesseur

assistés de Rachel NIMBI, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/09750 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP2UR

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 avril 2019 adressée au greffe du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [R] [X] a sollicité de ce dernier qu’il annule la mise en demeure qui lui a été délivrée par la [6] ([7]) le 10 décembre 2018 et qu’il condamne celle-ci à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’instance a été enrôlée sous le n°19-09750.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 octobre 2019 au greffe du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [R] [X] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 19 septembre 2019 par la [6] ([7]), aux fins de recouvrement de la somme de 33.501,27 euros correspondant aux cotisations dues pour l’exercice 2018 pour un montant de 32.810,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 691,27 euros.

L’instance a été enregistrée sous le n°19-12283.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le Tribunal judiciaire de Paris.

L'audience a eu lieu le 10 janvier 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire.

Vu l’article 455 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [R] [X] déposées pour l’audience du 10 janvier 2024,

Vu les conclusions de la [6] ([7]) déposées pour l’audience du 2 mars 2022. Monsieur [R] [X] expose qu’il dépend exclusivement du système de sécurité sociale de Belgique depuis le 12 décembre 2018, ce dont la [6] ([7]) a été informée et ne dépendant plus de cette dernière, il n’est redevable de quelque montant que ce soit concernant la période visée par la mise en demeure. Il explique que le droit communautaire a traité le paiement des cotisations pour les personnes ayant des activités professionnelles dans plusieurs pays de l’Union européenne et ce, afin d’éviter les cotisations « en double » et déterminer de quel régime dépend l’assuré social: le principal texte est le règlement communautaire 883/2004.

Il, indique qu’il a une activité professionnelle en France et une activité professionnelle en Belgique (activité salariée) et que sa situation entre dans le cadre de l’article 13 ;02 du texte précité: étant donné que son activité en Belgique est une activité salariée représentant plus de 5% de son temps de travail, il relève uniquement du système de sécurité sociale de ce pays, or la [6] ([7]) refuse de faire droit à sa demande de radiation.

Il fait valoir que l’INASTI, organisme de sécurité sociale belge, a établi un formulaire A1 à effet au 12 décembre 2018, valable jusqu’au 7 juin 2020.

Monsieur [R] [X] réitère dès lors ses demandes. La [6] ([7]) demande au tribunal, reconventionnellement, de condamner Monsieur [R] [X] à lui payer la somme de 33.501,27 euros correspondant aux cotisations dues pour l’exercice 2018 pour un montant de 32.810,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 691,27 euros, outre le prononcé d’une amende civile. Elle sollicité également le paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également que le jugement à intervenir soit assorti de l’exécution provisoire.

Elle répond que la date d’effet de l’immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.

Elle objecte qu’en application du point 5ter de l’article 14 du règlement UE n°987/2009, les activités marginales ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de la législation, or Monsieur [R] [X], pour les années 2018 à 2021, a perçu en France au titre de so