6ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 23/04493
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/04493 N° Portalis 352J-W-B7H-CZNBS
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Mars 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 11 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [V] [F] 149 rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt
représenté par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0807
DEFENDERESSE
S.A.S. ACCUEIL IMMOBILIER 16 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS
représentée par Maître Pauline CHAPUT de la SCP TOUBHANS - D’HIEUX-LARDON - CHAPUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P304
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique contradictoire en ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 24 mai 2019, Monsieur [V] [F] a acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la société ACCUEIL IMMOBILIER, un appartement situé 149 rue de Paris à Boulogne-Billancourt (92).
Le bien a été livré le 25 mars 2022, avec réserves.
Par courrier du 23 avril 2022, Monsieur [V] [F] a adressé à la société ACCUEIL IMMOBILIER une liste de désordres complémentaires à reprendre.
Se plaignant qu'il n'ait pas été remédié à l'ensemble des réserves et désordres dénoncés dans l'année suivant la livraison, suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 mars 2023, Monsieur [V] [F] a fait assigner la société ACCUEIL IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à reprendre ou faire reprendre sous astreinte les réserves persistantes, à titre subsidiaire de la voir condamnée à lui rembourser une partie du prix de vente et en tout état de cause de la voir condamnée à lui payer les sommes dues en exécution d'un accord transactionnel et à l'indemniser des préjudices qu'il estimait subir. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Monsieur [V] [F] sollicite :
« Vu les articles 384, 394 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article 789 du Code de procédure civile, Il est demandé au Juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société ACCUEIL IMMOBILIER, telles qu’exposées dans l’assignation signifiée le 23 mars 2023,
DÉCLARER en conséquence le désistement d’instance et d’action parfait et CONSTATER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG23/04493, JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, Monsieur [V] [F] a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la société ACCUEIL IMMOBILIER qui n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les dépens resteront donc à la charge de Monsieur [V] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [V] [F] à l'égard de la société ACCUEIL