PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 19/11627
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition certifiée conforme délivrée à Me PORTE par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/11627
N° Portalis 352J-W-B7D-CQQ6Q
N° MINUTE :
Requête du : 20 Août 2019
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S.U. [7] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[9] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Madame [G] [U], inspecteur contentieux, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président Alain HULLO, Assesseur, Evelyne PHILIPPON, Assesseur,
assistés de Rachel NIMBI, greffière lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 19/11627 N° Portalis 352J-W-B7D-CQQ6Q
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à diposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF d'Île-de-France de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Aux termes d'une lettre d'observations du 28 septembre 2018 le contrôle a donné lieu à un redressement au titre des frais professionnels : repas au restaurant et pour la prise en charge par l'employeur de contraventions.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2019 l'URSSAF d'Île-de-France a mis en demeure la société [7] de payer la somme de 22 070 € en cotisations au titre des chefs de redressements susvisés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 août 2019 au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Paris la société [7] a contesté la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Île-de-France lors de sa séance du 18 avril 2019.
Parallèlement, l'URSSAF d'Île-de-France avait fait signifier à titre conservatoire le 19 septembre 2019, une contrainte aux fins d'obtenir le paiement des chefs de redressements faisant suite au contrôle portant sur les années 2015, 2016 et 2017 et elle faisait valoir que la société [7] n'avait pas saisi le tribunal dans les 15 jours de la signification si bien que la contrainte était devenue définitive.
Par jugement du 6 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Paris a déclaré la société [7] recevable en son recours et renvoyé l'affaire sur le fond à l'audience du 19 avril 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 janvier 2024.
Oralement à l'audience et par conclusions datées du 16 décembre 2023, la société société [7] demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'entier redressement dans la mesure où l'URSSAF a violé l'article L 243-13 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités d’information du contrôle et aux motifs que l'organisme a refusé de prendre en considération les éléments apportés par la société dans le cadre contradictoire ; à titre subsidiaire, d'annuler le redressement dans la mesure où l'URSSAF d'Île-de-France n'a pas appliqué dans son contrôle les dispositions relatives aux repas d'affaires, à titre infiniment subsidiaire, d'annuler une partie du redressement numéro 1 qui sera limité à la somme de 12 136 € et en tout état de cause de condamner l'URSSAF d'Île-de-France à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] soutient :
- que la mise en demeure est nulle au visa de l'article L243-13 du code de la sécurité sociale au motif que l'inspecteur du recouvrement n'a pas informé la société que la limitation de la durée du contrôle à trois mois n'était pas applicable à la procédure en cours et que l'organisme ne justifie pas de l'envoi de la lettre recommandée de prorogation,
- qu'elle a respecté la législation sur les repas d'affaires, que pour justifier de la réalité de ses repas d'affaires et de la qualité des personnes ayant participé du montant de la dépense, elle a fourni des agendas complets reprenant les noms des clients ou prospects ayant participé aux repas, - que l'URSSAF n'avait pas le droit de rejeter ces pièces au motif qu'elle considérait qu'il s'agissait de faux rédigés pour les besoins du contrôle,
- que subsidiairement, en raison de son activité qui tourne autour de la magie, de la clairvoyance et du mondialisme, le dirigeant doit faire des démonstrations vivantes de sa compétence et qu'une telle présence génère nécessairement des visites et des dépenses vitales pour la société car ces démonstrations ne peuvent avoir lieu au domicile du dirigeant,
- que subsidiairement Monsieur [T] est dirigeant d'une SASU et qu'il doit