1/5/2 état des personnes, 11 février 2025 — 21/35977
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 21/35977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYID
AP
N° MINUTE :
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AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT rendu le 11 Février 2025 DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [W] en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [M] [W], née le 17 avril 2011 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) 11 QUATER RUE D’ALESIA 75014 PARIS représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1048
Madame [P], [Z] [B] en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [M] [W], née le 17 avril 2011 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) 6 RUE DE LIEGE 95190 GOUSSAINVILLE représentée par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1048
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [J] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [M] [W], née le 17avril 2011 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) MAILBOXES ETC 312 17 RUE BÉRANGER 75003 PARIS Décision du 11 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 21/35977 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUYID
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050216 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente
assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 avril 2011, l’enfant [M] [W] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie d’Aubervilliers((Seine-Saint-Denis) comme étant née le 17 avril 2011 de Mme [P], [Z] [B], née le 13 janvier 1977 à Dschang (Cameroun), et de M. [H] [W], né le 6 novembre 1971 à Douala (Cameroun), ce dernier ayant reconnu l’enfant avant sa naissance par acte établi le 18 octobre 2010 à la mairie de Grigny (Essonne).
Par actes d’huissier de justice délivrés le 15 avril 2021 à Mme [B], de nationalité camerounaise, et le 16 avril 2021 à M. [W], de nationalité française, le procureur de la République les a fait assigner, tant en leur nom personnel qu’en tant que représentants légaux de l’enfant mineure, aux fins de contestation de la paternité de M. [W] à l’égard de [M].
Par jugement mixte du 3 octobre 2023, le tribunal a : - dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, - dit l'action du ministère public recevable, - avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise aux fins de dire si M. [W] peut être ou non le père de l'enfant.
Le 9 février 2024, l’expert a déposé son rapport de carence daté du 7 février 2024, aux termes duquel il indique que M. [W], en dépit des convocations qui lui ont été adressées, par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés, signé le 4 décembre 2023 pour le premier, et avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour le second, n’a pas participé aux opérations d’expertise, pas plus que Mme [B] qui n’a pas présenté l’enfant, malgré les deux convocations qui lui ont été adressées, par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés, signé le 4 décembre 2023 pour le premier, et avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour le second.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 12 juin 2024, le procureur de la République sollicite du tribunal qu’il : - constate que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été satisfaites ; - annule la reconnaissance souscrite par M. [W] le 18 octobre 2010 à la mairie de Grigny pour l’enfant à naître de Mme [B] ; - dise que M. [W] n’est pas le père de l’enfant [M] ; - dise que l’enfant se nommera [M] [B] ; - ordonne la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et