JAF section 2 cab 5, 11 février 2025 — 22/32067

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 22/32067 N° Portalis 352J-W-B7F-CV2D6

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 11 février 2025

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [L] [J] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 6]

A.J. Totale numéro 2023/006037 du 21/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représenté par Me Sonia FIGUEIREDO, Avocat, #D1877

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [K] [Adresse 1] [Localité 6]

Représenté par Me Louiza AMHIS, Avocat, #B1006

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [J], de nationalité algérienne, et Monsieur [F] [K], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2020 à [Localité 6]. Un contrat de mariage portant régime de la séparation de biens a été reçu le 27octobre 2020 par Me [Z] [X], notaire à [Localité 11].

De cette union est né [D], [Y] [K], le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10].

Vu l'assignation en divorce délivrée à Monsieur [K] le 27 décembre 2021;

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2022 ;

Vu le rapport d'enquête sociale du 16 octobre 2022.

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 mai 2023 ;

Vu les dernières conclusions de Madame [J] signifiées par voie électronique le 19 mai 2024, par lesquelles Madame [J] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux et de statuer sur ses conséquences ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [K] signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, par lesquelles Monsieur [K] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse et de statuer sur ses conséquences ;

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux dernières conclusions qu'elles ont déposées.

Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard de l'enfant mineur.

L'audition de l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas été envisagée.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024 et l'affaire fixée au 9 décembre pour dépôt des dossiers de plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2022,

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 17 mai 2023,

Vu le rapport d'enquête sociale du 16 octobre 2022 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;

PRONONCE LE DIVORCE aux torts partagés de :

Madame [L] [J], Née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (Algérie)

et de

Monsieur [M] [K] Né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 à [Localité 6].

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 25 octobre 2021 ;

DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

ATTRIBUE à Monsieur [F] [K] le droit au bail du logement sis [Adresse 1] à [Localité 6], sous réserve des droits du propriétaire ;

CONSTATE la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité par