Service des référés, 10 février 2025 — 24/57713

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

N° RG 24/57713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GGJ

N°: 1

Assignation du : 04, 05 et 06 Novembre 2024

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.

DEMANDERESSE

Madame [T] [G] [Adresse 6] [Localité 11]

représentée par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0306

DEFENDERESSES

La S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D2066

La CPAM DE SEINE ET MARNE [Adresse 15] [Localité 12]

non représentée

La MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS [Adresse 8] [Localité 9]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 4, 5 et 6 novembre 2024, par lesquels Madame [T] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Allianz Iard, la CPAM de la Seine et Marne, et la Mutuelle Nationale Des Hospitaliers, aux fins de voir :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner Allianz Iard à verser à Madame [T] [G] une indemnité provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur son entier préjudice, - condamner Allianz Iard à verser à Madame [T] [G] une provision ad litem de 3.000 euros à valoir sur les frais de procédure, - condamner Allianz Iard à verser à Madame [T] [G] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - dire l'ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.

Vu les observations à l'audience du 13 janvier 2025, de Madame [T] [G], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Allianz Iard, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- recevoir la société Allianz Iard en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée, - statuer ce que de droit sur la demande d'expertise, - juger que le montant de l'indemnité provisionnelle pouvant être allouée à Madame [G] ne saurait dépasser la somme de 4.000 euros, - débouter Madame [G] de ses demandes de provision ad litem, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignées, la CPAM de Seine et Marne et la Mutuelle Nationale des Hospitaliers n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 10 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que le 15 février 2024, Madame [T] [G] était victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle traversait un passage protégé au niveau de la Gare de l'Est à [Localité 20], celle-ci a violemment été percutée par un véhicule conduit par Monsieur [H], assuré auprès de la compagnie Allianz. Madame [T] [G] était admise au service des urgences de l'hôpital [18] où une fracture du plateau tibial latéral était objectivée. Elle subissait une ostéosynthèse le 17 février 2024 et restait hospitalisée jusqu'au 21 février 2024 où elle était transférée au sein de la Clinique de [Localité 19] afin d'y débuter sa rééducation. Elle a regagné son domicile le 17 juin 2024 et poursuit sa rééducation en hôpital de jour.

La société Allianz Iard formule des protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

En l'état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la missio