PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/06144

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Laurent LOYER Mme [Y] [F] ép [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/06144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOE

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE S.A. d’[Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1567 Madame [Y] [F] épouse [G], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06144 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOE

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 26 mars 2018, à effet au 29 mars 2018, la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a consenti, pour une durée renouvelable de trois mois, un bail d’habitation à M. [D] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 568,74 euros et d’une provision pour charges de 217,78 euros.

Par actes de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5078,20 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire et de justifier de la souscription d’une assurance.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G] le 27 décembre 2023.

Par assignations du 23 mai 2024, la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [G] et Mme [Y] [F], épouse [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7019,08 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 4 juin 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 29 novembre 2024, la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, se désiste de sa demande constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, et maintient le reste de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 15 novembre 2024, s'élève désormais à 4 355,28 euros hors frais de contentieux. Elle considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et se dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

M. [D] [G], également représenté, expose que Mme [Y] [F], épouse [G] a quitté le logement, qu’elle a interdiction d’y paraître et qu’il y demeure ainsi seul avec ses enfants. Il déclare avoir fait un versement de 900 euros le 18 novembre 2024 et justifie de la décision favorable du FSL à son égard. Il sollicite ainsi la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de délais de paiement à hauteur de 10 euros par mois pendant 36 mois et demande enfin le rejet des demandes accessoires.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [Y] [F], épouse [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Dans le cours du délibéré, la société SA d'HLM 1001 VIES HABITAT a produit un décompte locatif actualisé.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliati