19eme contentieux médical, 10 février 2025 — 22/14772

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19eme contentieux médical

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

19eme contentieux médical

N° RG 22/14772

N° MINUTE :

Assignation des : - 16 et 21 Novembre 2022 - 09 Décembre 2022

CONDAMNE

LG

JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [I] [G] [R] [Adresse 4] [Localité 10]

Représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [A] [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 9]

ET

Monsieur [Z] [V] centre d’imagerie médicale NIEL [Adresse 5] [Localité 9]

Représentés par Maître Amélie CHIFFERT membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845

La MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE [Adresse 2] [Localité 11]

Représentée par Maître Cyril FERGON représentant la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135

Expéditions exécutoires délivrées le : L’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7]

Décision du 10 Février 2025 19eme contentieux médical N° RG 22/14772

Représenté par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 8]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

En 2019, Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 6] 1960, a consulté pour des douleurs et une gêne d'obstruction nasale.

Le 21 février 2019, il a été réalisé au centre d'imagerie médicale NIEL un scanner de sinus non injecté (cone beam), dont le compte-rendu mentionnait notamment l'absence d'anomalie en localité du cavum. Le docteur [A] et le docteur [V] travaillaient dans ce centre.

Le 14 mai 2019 et le 4 juin 2019, Monsieur [R] a consulté le docteur [J], ORL, qui lui a prescrit un bilan auditif.

Le 5 juin 2019, il a consulté le docteur [M], chirurgien ORL, qui a alors retenu une indication chirurgicale.

Le 24 juillet 2019, Monsieur [R] a été opéré.

Les douleurs persistant, Monsieur [R] s'est vu diagnostiquer, suite à un examen du 28 août 2019, une tumeur du cavum (arrière du nez), qui a pu être prise en charge.

Insatisfait des soins reçus, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé. Une expertise judiciaire ordonnée le 7 janvier 2022 a été confiée au professeur [W] [U], spécialiste ORL, et au docteur [F] [N], cancérologue. Dans leur rapport, ils ont retenu un retard de diagnostic de six mois à l'origine d'une perte de chance de 15% et ont opéré un partage de responsabilité comme suit : - Dr [V], radiologue, 70 % de responsabilité pour le retard de diagnostic - Dr. [J] (salarié de la MGEN), ORL, 20 % de responsabilité pour le retard de diagnostic - Dr. [M] (salarié de l'institut ARTHUR [Localité 15]), ORL, 10 % de responsabilité pour le retard de diagnostic.

Ils ont également procédé à l'évaluation des préjudices.

Par actes des 16 novembre, 21 novembre et 9 décembre 2022, Monsieur [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les docteurs [Y] [A], [Z] [V], la MGEN, l'institut ARTHUR [Localité 15] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris pour établir leurs responsabilités et obtenir indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de mise hors de cause du docteur [A] ; - condamné in solidum le Dr. [V], Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur Dr. [J]) et l'INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler une provision de 15.000 € à Monsieur [R] ; - enjoint aux parties de régler ce litige à l'amiable ; - déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 14] ; - réservé les dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires. - renvoyé la présente instance à l'audience de mise en état pour conclusions du demandeur au fond.

Par dernières conclusions en date du 5 janvier 2024, le requérant demande au tribunal de :

- CONSTATER que l'action de Monsieur [R] est recevable et bien fondée ; - CONDAMNER in solidum le Dr. [V], Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l'I