19eme contentieux médical, 10 février 2025 — 22/14772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
19eme contentieux médical
N° RG 22/14772
N° MINUTE :
Assignation des : - 16 et 21 Novembre 2022 - 09 Décembre 2022
CONDAMNE
LG
JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [G] [R] [Adresse 4] [Localité 10]
Représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [A] [Adresse 12] [Adresse 5] [Localité 9]
ET
Monsieur [Z] [V] centre d’imagerie médicale NIEL [Adresse 5] [Localité 9]
Représentés par Maître Amélie CHIFFERT membre de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
La MGEN ACTION SANITAIRE ET SOCIALE [Adresse 2] [Localité 11]
Représentée par Maître Cyril FERGON représentant la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
Expéditions exécutoires délivrées le : L’INSTITUT ARTHUR [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 7]
Décision du 10 Février 2025 19eme contentieux médical N° RG 22/14772
Représenté par la SELARL FABRE & ASSOCIEES représentée par Maître Aude CANTALOUBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 8]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2019, Monsieur [I] [R], né le [Date naissance 6] 1960, a consulté pour des douleurs et une gêne d'obstruction nasale.
Le 21 février 2019, il a été réalisé au centre d'imagerie médicale NIEL un scanner de sinus non injecté (cone beam), dont le compte-rendu mentionnait notamment l'absence d'anomalie en localité du cavum. Le docteur [A] et le docteur [V] travaillaient dans ce centre.
Le 14 mai 2019 et le 4 juin 2019, Monsieur [R] a consulté le docteur [J], ORL, qui lui a prescrit un bilan auditif.
Le 5 juin 2019, il a consulté le docteur [M], chirurgien ORL, qui a alors retenu une indication chirurgicale.
Le 24 juillet 2019, Monsieur [R] a été opéré.
Les douleurs persistant, Monsieur [R] s'est vu diagnostiquer, suite à un examen du 28 août 2019, une tumeur du cavum (arrière du nez), qui a pu être prise en charge.
Insatisfait des soins reçus, il a saisi le tribunal judiciaire de Paris en référé. Une expertise judiciaire ordonnée le 7 janvier 2022 a été confiée au professeur [W] [U], spécialiste ORL, et au docteur [F] [N], cancérologue. Dans leur rapport, ils ont retenu un retard de diagnostic de six mois à l'origine d'une perte de chance de 15% et ont opéré un partage de responsabilité comme suit : - Dr [V], radiologue, 70 % de responsabilité pour le retard de diagnostic - Dr. [J] (salarié de la MGEN), ORL, 20 % de responsabilité pour le retard de diagnostic - Dr. [M] (salarié de l'institut ARTHUR [Localité 15]), ORL, 10 % de responsabilité pour le retard de diagnostic.
Ils ont également procédé à l'évaluation des préjudices.
Par actes des 16 novembre, 21 novembre et 9 décembre 2022, Monsieur [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les docteurs [Y] [A], [Z] [V], la MGEN, l'institut ARTHUR [Localité 15] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris pour établir leurs responsabilités et obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a : - rejeté la demande de mise hors de cause du docteur [A] ; - condamné in solidum le Dr. [V], Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur Dr. [J]) et l'INSTITUT ARTHUR [Localité 15] (employeur Dr. [M]) à régler une provision de 15.000 € à Monsieur [R] ; - enjoint aux parties de régler ce litige à l'amiable ; - déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 14] ; - réservé les dépens ; - constaté l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté le surplus des demandes, plus amples ou contraires. - renvoyé la présente instance à l'audience de mise en état pour conclusions du demandeur au fond.
Par dernières conclusions en date du 5 janvier 2024, le requérant demande au tribunal de :
- CONSTATER que l'action de Monsieur [R] est recevable et bien fondée ; - CONDAMNER in solidum le Dr. [V], Dr [A], le centre de santé MGEN (employeur DR. [J]) et l'I