PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 17/05027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

PS ctx protection soc 4

N° RG 17/05027

N° Portalis 352J-W-B7C-CNW2K

N° MINUTE :

Requête du : 06 Novembre 2017

JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE

Madame [T] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

[8] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Mme [H] (Inspecteur contentieux), muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. JAMIK, Vice-Président, M. CASARINI, Assesseur, M. BIDOU, Assesseur,

assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 06 Juillet 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par courrier en date du 10 mai 2017, l'[10] a mis en demeure Madame [T] [V] de lui payer la somme de 2.765,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de mai 2016, juin 2016, juillet 2016, septembre 2016, octobre 2016 et novembre 2016 pour un montant de 2.740,00 euros ainsi qu'aux majorations de retard pour un montant de 216,00 euros, sous déduction de la somme de 191,00 euros. A la suite de la délivrance de la mise en demeure litigieuse, l'[9] a fait délivrer à Madame [T] [V] une contrainte en date du 6 juillet 2017 d'un montant de 2.765,00 euros, soit 2.549,00 euros au titre des cotisations pour les mois de mai 2016, juin 2016, juillet 2016, septembre 2016, octobre 2016 et novembre 2016 et 216,00 euros au titre des majorations de retard. Madame [T] [V] a contesté la mise en demeure devant la Commission de Recours Amiable, laquelle a, lors de sa séance du 11 septembre 2017, déclaré cet acte régulier. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 novembre 2017 au secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, Madame [T] [V] a introduit un recours à l'encontre de cette décision. Une première audience a eu lieu le 8 février 2018 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Un jugement a été rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en premier ressort, le 20 juillet 2018 dans lequel la requérante a été déclarée recevable en son recours, arguant le fait que la demanderesse a saisi régulièrement la Commission de recours amiable et engagé la phase contentieuse de sa contestation devant la juridiction dans les délais prescrits et que l’absence d’opposition à la contrainte permet effectivement à l’URSSAF [6] de disposer d’un titre exécutoire mais cette omission ne peut aboutir à priver le cotisant d’exercer effectivement son recours sur le fond. La Cour d’Appel dans un arrêt du 19 novembre 2021 a statué en les termes suivant : « En l'espèce, le jugement entrepris se borne à déclarer Mme [V] recevable en son recours et renvoie l'affaire pour être plaidée sur le fond à une date ultérieure. Le tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le fond du litige dont il était saisi dans le jugement attaqué et dès lors l'appel immédiat formé contre cette décision avant dire droit est irrecevable ». Ainsi, l’URSSAF [6] a été déclarée irrecevable en son recours. L’affaire a été envoyée au fond à l’audience du 6 juillet 2022 près le Tribunal judiciaire de Paris et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l'affaire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 6 juillet 2022. MOTIFS DE LA DECISION : sur la recevabilité du recours introduit par Madame [T] [V] :Le recours est recevable pour avoir été fait dans les délais impartis à compter de la décision de Commission de recours amiable, celle-ci notifiée à la requérante, en vertu de l’articles R142-1 du Code de la Sécurité sociale. sur l’ensemble des demandes de Madame [T] [V] :Madame [T] [V] ne conteste pas les cotisations dues de l’année 2016 d’un montant de 2549.00 euros de cotisations et de 216.00 euros de majorations et en tout cas son argumentation est difficilement compréhensible. sur la demande reconventionnelle en paiement de la part de l’URSSAF [5] :Madame [T] [V] ne s’étant pas acquittée du règlement de la somme due sera condamnée au paiement de la somme de 2.765.00 euros au titre des cotisations de l’année 2016 en deniers ou quittance. sur les dépens :Madame [T] [V] qui succombe à la présente instance sera également déboutée de ses demandes subséquentes.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à d