Service des référés, 11 février 2025 — 23/51075

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/51075

N° Portalis 352J-W-B7G-CYTFO

N° : 1

Assignation du : 22 décembre 2022 25 janvier 2023 [1]

[1] 3 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 11 février 2025

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son syndic, le cabinet DASSONVILLE & FRON, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 6]

représenté par Maître Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS - #E1020

DEFENDERESSES

La S.C.I. SAINTE MANON [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0399

La S.A.R.L. COOK N’SAJ [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS - #G0265

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La société ATOWER ESTATE ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Maître Aurélie PARICIO, avocat au barreau de PARIS - #E1020

DÉBATS

A l’audience du 03 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'assignation, signifiée à la SARL COOK'N SAJ le 22 décembre 2022 et les conclusions visées le 3 décembre 2024, signifiée à la SCI SAINTE MANON le 25 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 9] et ses observations écrites, tendant à voir : « PRENDRE ACTE de l'intervention volontaire du cabinet ATOWER ESTATE en qualité de Syndic de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] CONSTATER la recevabilité de l'ensemble des demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ; CONSTATER que le syndicat des copropriétaires est valablement représenté par la Société ATOWEER ESTATE CONSTATER l'absence de prescription de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ; PAR CONSÉQUENT : REJETER les demandes en irrecevabilité la Société COOK'N SAJ AU SURPLUS, CONSTATER le trouble manifestement illicite que constitue l'installation d'une enseigne lumineuse, de grilles d'aération, d'un store banne et de spots sans l'autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ; CONSTATER le retrait partiel de l'enseigne lumineuse et de grilles d'aération; CONSTATER le trouble anormal du voisinage causé par l'utilisation abusive de la cour de la copropriété par l'entreposage désordonné et excessif de déchets, et du non entretien des containers professionnel appartenant à la Société COOK'N SAJ PAR CONSÉQUENT: CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK'N SAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à faire déposer les derniers stigmates de l'enseigne implantée en façade de l'immeuble, à procéder à la suppression de deux grilles d'aération donnant sur la cour de l'immeuble et à la remise en état d'origine, à savoir par le bouchement complet du mur objet du percement et la remise en peinture.

CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK'N SAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à stocker ses containers à poubelle dans ses locaux privatifs

CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la Société COOK'N SAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à remplacer la boîte aux lettres dégradée

CONDAMNER in solidum la SCI SSAINTE MANON et la Société COOK'NSAJ sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à retirer le store banne ainsi que les spots et raccordements électriques installés en façade;

ORDONNER que le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS statuant en référé conservera compétence pour prononcer la liquidation de toute astreinte prononcée au profit du Syndicat des Copropriétaires de ce chef.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONSTATER que les diligences effectuées par la Société COOK'N SAJ ont été entreprises a posteriori de l'assignation ;

PAR CONSÉQUENT:

CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK'N SAJ au paiement d'une provision de 3.000 € à valoir à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK'N SAJ au paiement de la somme de 7.380 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER in solidum la SCI SAINTE MANON et la société COOK'N SAJ aux dépens d'instance qui comprendront notamment les constats d'huissier établis les 22 juin 2021, 10 novembre 2022, 6 octobre 2023 et le 12 juin 2024 ».

Vu les observations orales et écrites de la SARL COOK'N SAJ visant à voir :

À TITRE LIMINAIRE

«DECLARER irrecevable l'action formulée pa