Service des référés, 10 février 2025 — 24/58277

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

N° RG 24/58277 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUR

N°: 6

Assignation du : 27 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 février 2025

par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [W] [K] [Adresse 13] [Localité 10] / MAROC

Madame [O] [K] [Adresse 13] [Localité 10] / MAROC

Monsieur [N] [K] [Adresse 4] [Localité 7]

Monsieur [I] [K] [Adresse 13] [Localité 10] / MAROC

Monsieur [R] [K] [Adresse 13] [Localité 10] / MAROC

représentés par Me Julie MAVIEL, avocat au barreau de PARIS - #R0161

DEFENDERESSE

La S.A. WAKAM [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS - #E1388

DÉBATS

A l’audience du 13 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l'exploit de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2024, par lequel Monsieur [W] [K], Madame [O] [K], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [K] et Monsieur et Madame [K] pris en leur qualité de représentant de [R] [K], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société d'assurance Wakam, aux fins de voir :

- désigner tel médecin expert avec la mission suivante basée sur la mission spécifique traumatismes craniocérébraux issue du groupe de travail interministériel sur les Traumatisés crâniens et intégrant la Nomenclature dite Dintilhac avec la mission décrite au dispositif de son assignation ; - désigner tel ergothérapeute qui en complément de la mission expertale accomplie par le médecin expert, devra mesurer le handicap de la victime ainsi que les répercussions de son handicap au quotidien avec la mission décrite au dispositif de son assignation ; - ordonner que les experts établissent un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ainsi que des éléments de compensation en précisant leur degré d'imputabilité ; - ordonner que les experts rédigent un pré-rapport puis établissent un rapport définitif, avec les annexes nécessaires, après réception des observations éventuelles des parties auxquelles les experts devront répondre dans leur rapport définitif ; - ordonner que, dans l'hypothèse où l'absence de consolidation imposerait un nouvel examen à une date postérieure à celle du dépôt du rapport d'expertise, les experts déposent un rapport d'attente, et procèdent à l'invitation faite par la victime, sans qu'il soit nécessaire de reconduire une mission dont ils n'auront pas été dessaisis. - condamner Wakam assurance à verser à Madame [O] [K] une provision d'un montant de 8.000 euros à valoir sur son préjudice définitif au titre du préjudice d'affection ; - condamner Wakam assurance à verser à Monsieur [N] [K] une provision d'un montant de 8.000 euros à valoir sur son préjudice définitif au titre du préjudice d'affection ; - condamner Wakam assurance à verser à Monsieur [I] [K] une provision d'un montant de 8.000 euros à valoir sur son préjudice définitif au titre du préjudice d'affection ; - condamner Wakam assurance à verser à Madame [O] [K] et Monsieur [W] [K], es qualité de représentant légaux de leur fils Monsieur [R] [K], une provision d'un montant de 8.000 euros à valoir sur son préjudice définitif au titre du préjudice d'affection ; - condamner Wakam assurance à verser à Monsieur [W] [K] une provision d'un montant de 10.000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;

- condamner Wakam assurance à Monsieur [K] [W] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.000 euros au profit de chaque victime par ricochet ; - condamner Wakam assurance aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Guillermou pour ceux dont il a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée et dont les frais de consignation seront mis à sa charge ; - ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;

Vu les observations à l'audience du 13 janvier 2025, de Monsieur [K] [W], Madame [K] [O], Monsieur [K] [N], Monsieur [K] [I], Monsieur [K] [W], Monsieur [K] [R], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, déposées et soutenues à l'audience par la société Wakam, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :

- rejeter la demande d'expertise avec la mission spécifique dite " traumatisme crânien ", - rejeter la demande d'expertise en ergothérapie, - donner à l'expert judiciaire spécialiste en neurologie désigné, avec la possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, la