PCP JCP ACR fond, 4 février 2025 — 24/09152

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [T] [M] Madame [O] [R] Monsieur [V] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XJ

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 04 février 2025

DEMANDERESSE Madame [B] [K] [Z] épouse [X], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0007

DÉFENDEURS Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 4] [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [O] [R], demeurant [Adresse 4] [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 novembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 février 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 04 février 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09152 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56XJ

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 février 2023, à effet au 15 février 2023, Mme [B] [K] [Z], épouse [X] a consenti, pour une durée renouvelable de trois ans, un bail d’habitation à M. [T] [M] et Mme [O] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8], escalier 13, 6ème étage, porte gauche, outre une cave moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2125 euros et d’une provision pour charges de 375 euros.

Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [V] [M].

Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10623,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 22 mars 2024.

Par assignations du 24 septembre 2024, Mme [B] [K] [Z], épouse [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [T] [M] et Mme [O] [R] et qu’il soit statué sur le sort des meubles, obtenir la condamnation de M. [T] [M], Mme [O] [R] et M. [V] [M] au paiement de la somme de 18 123,01 euros au titre de l’arriéré locatif, septembre 2024 inclus,obtenir la condamnation de M. [T] [M], Mme [O] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges majorés de 10%, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux,obtenir la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 29 novembre 2024, Mme [B] [K] [Z], épouse [X], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, précise que la dette locative, actualisée au 29 novembre 2024, s'élève désormais à 22540,26 euros et indique que les preneurs n’ont pas repris le paiement du loyer courant.

Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement délivrés à étude, selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile et à étude, M. [T] [M], Mme [O] [R] et M. [V] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le dé