4ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 22/06231
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/06231 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4
N° MINUTE :
Assignations des : 18 et 19 Mai 2022
REDISTRIBUTION 19ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803
DÉFENDERESSES
S.C.I. LAUGI [Adresse 8] [Localité 3] défaillante
S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283
Madame [U] [X] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Caroline BENHAIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1803
Décision du 11 Février 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/06231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [X] expose que le 29 juillet 2014, en rendant visite à son ami M. [R], elle a perdu l’équilibre en haut du chemin menant à la porte d’entrée de sa maison située [Adresse 2] à [Localité 12] et qu’elle est alors tombée dans le vide situé à sa droite, correspondant au bas de la rampe desservant le garage au sous-sol.
Après transport à l’hôpital de [Localité 11], il était objectivité une fracture des lombaires 1 à 3.1, ainsi qu’une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche.
Une expertise médicale amiable et contradictoire a été diligentée le 17 mai 2018 à la demande de la SA BPCE Assurances (ci-après la BPCE), assureur de la SCI Laugi, propriétaire de la maison louée à M. [R].
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé par les parties à l’issue de cette expertise, par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 10] (ci-après la CPAM), organisme de sécurité sociale de Mme [X], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI Laugi, la BPCE ainsi que son assurée sociale.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 septembre 2023 et par voie d’huissier de justice le 8 février 2024 à la SCI Laugi, la CPAM demande au tribunal de :
« Vu le Code civil, Vu le Code de la sécurité social, Vu le Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise du Docteur [N] ; (...) Décision du 11 Février 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/06231 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUI4
DECLARER la CPAM [Localité 5] [Localité 10] recevable et bien fondée en son action ; DECLARER la SCI LAUGI entièrement responsable du dommage subi par Madame [U] [X] le 29 juillet 2014 sur le fondement de la responsabilité du fait des choses ; Ou ; DECLARER la SCI LAUGI entièrement responsable du dommage subi par Madame [U] [X] le 29 juillet 2014 sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
En conséquence de :
1/ A titre principal : CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la somme de 411 195,24 € avec le les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 février 2021,
2/ A titre subsidiaire : CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la provision de 110 000 euros ; DESIGNER un expert spécialisé dans l’évaluation des préjudices corporels de l’arrondissement de [Localité 5] avec pour mission habituelle ; RENVOYER à une audience ultérieure pour la liquidation des préjudices ;
3/ En tout état de cause : CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la somme de 1 162 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, CONDAMNER in solidum la SCI LOGIS et l'assureur la SA BPCE assurances à payer à la CPAM de [Localité 5] [Localité 10] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens, ORDONNER l'exécution provisoire, DECLARER le jugement commun avec la victime et assurée sociale Madame [U] [X] ».
Elle expose en substance que la SCI Laugi, en qualité de propriétaire de la maison, en est réputée la gardienne dès lors que le dommage découle d’un défaut de construction lui incombant en qualité de propriétaire.
Elle soutient alors que la responsabilité de la propriétaire est engagée au visa de l’article 1242 du code civil dès lors qu’aucun dispositif de sécurité