18° chambre 1ère section, 11 février 2025 — 20/09205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

18° chambre 1ère section

N° RG 20/09205 N° Portalis 352J-W-B7E-CS2OK

N° MINUTE : 1

contradictoire

Assignation du : 25 Septembre 2020

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CH [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0243

DÉFENDERESSE

S.C.I. ORY [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Ornella SARFATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0946

Décision du 11 Février 2025 18° chambre 1ère section N° RG 20/09205 - N° Portalis 352J-W-B7E-CS2OK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

Rédactrice : Diana SANTOS CHAVES

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 11 février 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 15 février 2012, Mme [T] [V], aux droits de laquelle se trouve la SCI ORY, a donné à bail commercial à M. [X] [Z], aux droits duquel se trouve la SARL CH, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de 9 années commençant à courir le 15 février 2012, moyennant un loyer annuel de 9.000 euros hors taxes, payable mensuellement d’avance, ainsi qu’une provision sur charges de 50 euros par mois.

Les locaux de 24 m2 sont loués à usage de « Restauration – Traiteur » et la société CH les exploite sous l’enseigne « Zaoka ».

La société CH a interrompu les règlements de loyers pendant la période du premier confinement lié à la crise sanitaire de la Covid-19.

Les parties n’ayant pas trouvé d’accord sur une annulation ou un échelonnement des loyers, par courrier recommandé en date du 17 juin 2020, la société ORY a mis en demeure sa locataire d’avoir à régler la somme de 2.689,34 euros au titre de ses loyers et charges.

Par acte extrajudiciaire du 25 août 2020, la société ORY a fait signifier à la société CH un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 4.436,90 euros au titre de loyers et charges impayés, outre les frais de l’acte.

Suivant acte extrajudiciaire en date du 25 septembre 2020, la société CH a fait assigner la société ORY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtention de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société CH demande au tribunal de : - débouter la société ORY de ses demandes, - juger que la dette pour le paiement de laquelle la présente procédure a été engagée est intégralement réglée, - juger que les demandes de la société ORY au titre de la TVA et de la taxe foncière sont infondées, - condamner la société ORY à lui rembourser toute somme indument versée au titre de la TVA, - le cas échéant, lui accorder des délais de paiement pour régler toute dette en fixant des mensualités de 200 euros, - juger que la clause résolutoire est réputée ne jamais avoir joué, - à défaut de remise des quittances depuis janvier 2021, ordonner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à la société ORY de fournir des quittances de loyer à compter de janvier 2021, - le cas échéant, ordonner la compensation des sommes que les parties pourraient se devoir, - condamner la société ORY à payer à la société CH une indemnité de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ORY aux entiers dépens de l’instance (ce compris le coût du commandement).

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, la société ORY demande au tribunal, au visa des articles 1104, 1343-5 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de : A titre principal, - Débouter la société CH de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, reconventionnellement, - Condamner la société CH au paiement immédiat des sommes lui restant dues au titre du bail commercial, soit une somme à parfaire à la date du jugement de 3.853,30 euros, outre les intérêts au taux légal, - Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, - Ordonner l’expulsion de la société CH et de tous occupants, au besoin avec le concours de la force publique et la condamner au p