JAF section 2 cab 5, 11 février 2025 — 15/42057

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 5

N° RG 15/42057 N° Portalis 352J-W-B67-CGGJY

N° MINUTE :

JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 11 février 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [D] [L] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 5]

Représenté par Me Corinne BITOUN, Avocat, #A0537

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [W] [Adresse 4] [Localité 5]

Représenté par Me Niamh NI GHAIRBHIA GARVEY, Avocat, #B0215

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Olivia DAS

LE GREFFIER

Simon CHAMBRAUD Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [L], de nationalité française et géorgienne, et Monsieur [E] [W], de nationalité anglaise, se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 5], sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par ordonnance du 21 août 2015, le juge aux affaires familiales de Paris a débouté Madame [L] de sa demande d'ordonnance de protection.

A la suite de la requête en divorce déposée par Madame [L], le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non-conciliation en date du 7 octobre 2016, a : autorisé les parties à introduire l'instance en divorce et a notamment constaté la résidence séparée des époux depuis le 23 juin 2015attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugalprécisé que si ce bien immobilier est déclaré commun, la jouissance s'exercera à titre onéreux,dit que chacun des époux règlera provisoirement la moitié du crédit immobiliercondamné l'époux à verser à l'épouse une somme de 3.000 euros par mois au titre du devoir de secoursdésigné Me [M] [U], notaire, en application de l'article 255 9° et 10° du code civilcondamné l'époux à verser à l'épouse une somme de 2.500 euros à titre de provision pour frais d'instance. Pacte d'huissier de justice en date du 5 avril 2019 signifié à étude, Madame [L] a assigné Monsieur [W] en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Par ordonnance du 11janvier 2011, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Monsieur [W] de suppression ou subsidiairement de réduction de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 mars 2021, Monsieur [W] a sollicité le prononcé du divorce "pour faute aux torts exclusifs de son épouse conformément à l'article 245 du code civil ".

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, Madame [L] a formulé une demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.

Le notaire a établi son rapport le 29 septembre 2023, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 23 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Madame [L] demande le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux, et de statuer sur ses conséquences.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, Monsieur [W] sollicite le prononcé du divorce pour altération du lien conjugal, et demande qu'il soit statué sur ses conséquences.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il y a lieu, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter aux conclusions qu'elles ont déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2024, l'ordonnance de clôture ayant été révoquée le 15 novembre 2024 avant nouvelle clôture ordonnée le 25 novembre 2024. L'affaire a été fixée au 9 décembre 2024 pour plaidoiries et mise en délibéré au 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU l'ordonnance de non conciliation du 7 octobre 2016 ;

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;

ÉCARTE des débats les pièces n°134 à 138 produites par Monsieur [E] [W] ;

DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa demande en divorce formée sur le fondement de l'article 242 du code civil ;

PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :

Madame [D] [L] Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (Géorgie) et de

Monsieur [E], [O], [C] [W] Né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10], comté de [Localité 7] (Royaume-Uni),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 5].

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;

DÉBOUTE Madame [D] [L] de sa de