1/5/2 état des personnes, 11 février 2025 — 21/34285
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Pôle famille Etat des personnes
N° RG 21/34285 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHYP
SC
N° MINUTE :
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AIDE JURIDICTIONNELLE
JUGEMENT rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [V] [Z] [T] [U] 12 PASSAGE BRAZZA 93230 ROMAINVILLE représentée par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB197 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/028145 du 13/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [E] [W] 194 RUE DE ROSNY 93100 MONTREUIL non représenté
Monsieur [J] [B] 3 SQUARE TRUDAINE 75009 PARIS non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, substitut du procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sabine CARRE, vice-présidente Stéphanie HEBRARD, 1ère vice-présidente Alice PEREGO, vice-présidente
assistées des greffières, Emeline LEJUSTE, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé Décision du 11 Février 2025 Pôle famille - Etat des personnes N° RG 21/34285 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUHYP
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en chambre du conseil, devant Sabine CARRE et Alice PEREGO, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Sabine CARRE, présidente, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 août 1994, l’enfant [S], [V], [Z] [T] [U] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (20ème) comme étant née le 18 août 1994, de [J] [B], né le 13 septembre 1951 à Taourirth Abdellah (Algérie), qui l’a reconnue le 12 août 1994 à la mairie de Paris (9ème), et de [H] [T] [U], née le 1er novembre 1965 à Mom Ngog Mapubi (Cameroun), qui l’a reconnue le 9 août 1994 à la mairie de Paris (9ème).
Par acte d’huissier de justice délivré le 12 avril 2021, Mme [S] [T] [U], de nationalité française, agissant en son nom personnel, a fait assigner M. [J] [B] devant ce tribunal, au visa des articles 310-3, 321, 311-11 du code civil, aux fins de contestation de sa paternité à son égard.
Par jugement mixte du 22 mars 2022, le tribunal, écartant la loi algérienne et faisant application des lois camerounaise et française a : - déclaré Mme [S] [T] [U], recevable en son action en contestation de paternité ; Avant-dire droit sur les demandes présentées, - ordonné une expertise, et désigné pour y procéder l’Institut Génétique Nantes Atlantique, avec pour mission de procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques afin de dire si M. [B] pouvait ou non être le père de Mme [S] [T] [U], ou si M. [Y] [E] [W] pouvait l'être et préciser les chances de paternité de chacun d'eux ; - sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ; - réservé les dépens.
Le 6 mars 2023, l’expert a déposé son rapport daté du 1er mars 2023, aux termes duquel il indique que M. [B] ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la probabilité de paternité de M. [E] [W] à l’égard de Mme [T] [U] est supérieure à 99,9999 %.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2024 à M. [Y] [E] [W], né le 4 juillet 1963 à Limai (Cameroun), de nationalité française, Mme [T] [U] l'a fait assigner aux fins d'établissement de sa paternité à son égard.
Par jugement du 18 juin 2024, le tribunal a : - ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ; - réouvert les débats aux fins, notamment, de permettre à la demanderesse de produire ses observations sur l'éventuelle expiration du délai relatif à son action en établissement de la paternité de M. [E] [W] au regard de l'article 321 du code civil ; - sursis à statuer sur les demandes présentées ; - réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en ouverture de rapport notifiées le 26 septembre 2024 par la voie électronique et signifiées aux défendeurs non constitués les 25 septembre et 6 novembre 2024, Mme [T] [U] demande au tribunal, de : - déclarer son action recevable ; - constater que M. [B] n'est pas son père biologique ; - constater son désistement d'instance à l'encontre de M. [E] [W] ; - ordonner la transcription du jugement à intervenir sur son acte de naissance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a été reconnue par le compagnon de l’époque de sa mère, M. [B], qui n'est cependant pas son père biologique et qui n’a jamais vécu avec elle ; que son père biologique est M. [E]