PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 21/02193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me VINCENT par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 21/02193
N° Portalis 352J-W-B7F-CVFXV
N° MINUTE :
Requête du : 15 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 5] [Localité 3]
Représentée par Mme [L] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. JAMIK, Vice-Président, M. ROBERT, Assesseur, M. AZGUT, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 28 Septembre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales ([9]) d’Ile de France relatif à la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ce contrôle a donné lieu à l’envoi par l’[10] à la société SAS [6] d’une lettre d’observations en date du 18 novembre 2019. A l’issue de la période contradictoire, l’[10] a délivré une mise en demeure du 21 décembre 2020 pour un montant de 103 446 euros au titre d’un rappel de cotisations, outre 12 530 euros de majorations de retard ; Le 23 décembre 2020, la société SAS [6] a adressé, à titre conservatoire, à l’[10], un chèque d’un montant de 103 446 euros. Elle formule le même jour, une demande de remise gracieuse des majorations de retard. Le 04 février 2021, la société SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l’[10] ([4]) en contestation du redressement opéré. Par une décision implicite de rejet, la société SAS [6], le 25 mai 2021 saisi le Pôle social du tribunal de céans d’une contestation de cette décision. Le 20 juillet 2021, la [4] notifie à la société demanderesse une décision explicite de rejet. Le 15 septembre 2021, la société SAS [6] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal de céans aux fins d’obtenir l’annulation de la décision explicite de rejet de la [4] et par conséquent l’annulation de la mise en demeure du 21 décembre 2020 et du redressement opéré. La société SAS [6], par conclusions soutenues oralement par son Conseil demande au Tribunal de : A titre principal : Constater l’irrégularité de la mise en demeure du 21 décembre 2020 ;
En conséquence, Annuler la mise en demeure de l’[10] opérant le redressement querellé et ordonner le remboursement à la société [6] à hauteur du montant de 103 446, 00 euros qu’elle a acquitté à tort ; A titre subsidiaire : Annuler le chef de redressement sur l’indemnité transactionnelle et ordonner le remboursement y afférent ;Annuler le chef de redressement sur l’absence de prise en charge des dépenses personnelles et ordonner la restitution des sommes y afférente ;Annuler le chef de redressement sur les cadeaux en nature et ordonner la restitution des sommes qu’elle a réglée à tort ; Annuler le chef de redressement sur les véhicules mis à disposition des salariés et ordonner le remboursement des sommes qu’elle a réglée à tort ;En tout état de cause Condamner la défenderesse à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes.L’[10], représentée par son mandataire, demande au tribunal : -prononcer la jonction de cette instance et du recours n°21/01286 ; -déclarer le recours de la demanderesse recevable mais mal fondé ; -confirmer la décision rendue par la [4] le 28 juin 2021. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties. MOTIFS Sur la demande de jonction : Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il est dans l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01286 et 21/02193, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 21/01286. Sur la régularité de la mise en demeure : En vertu de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invita