PS ctx protection soc 2, 10 février 2025 — 22/03252

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/03252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCJ

N° MINUTE :

Requête du : 13 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDEUR

Monsieur [U] [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] ALGERIE

Représenté par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023010553 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DÉFENDERESSE

[5] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Mme [G] [N], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur

assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 10 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/03252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCJ

DEBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par un courrier du 13 décembre 2022, reçu au greffe le 22 décembre 2022, Monsieur [U] [J] [Y], en sa qualité d’héritier de sa sœur décédée le 31 mai 2017, a saisi le tribunal pour contester la décision de la [6] (ci-après la [7]) ayant fixé au 1er février 2014 la date d’effet de la pension de réversion qui lui avait été attribuée.

La [7] demande au tribunal de déclarer Monsieur [J] [Y] irrecevable et à titre subsidiaire de le débouter.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE

La [7] expose que Madame [R] [J] [Y], décédée le 31 mai 2017, avait déposé le 22 janvier 2014 une demande de pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 9 juin 1994, pension qui lui avait été accordée à effet du 1er février 2014.

Monsieur [J] [Y] , son frère et unique héritier, conteste la date d’effet retenu par la [7] et soutient que la date d’effet devait être fixé au 1er juillet 2004.

Il convient de relever que Madame [R] [J] [Y] n’a jamais contesté de son vivant la date d’effet de la pension de réversion, Monsieur [J] [Y] ne rapportant pas la preuve contraire.

En conséquence Monsieur [J] [Y] sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [J] [Y] irrecevable ;

REJETTE toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Février 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [U] [J] [Y]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

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