PS ctx protection soc 2, 10 février 2025 — 22/03252
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/03252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCJ
N° MINUTE :
Requête du : 13 Décembre 2022
JUGEMENT rendu le 10 Février 2025 DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] ALGERIE
Représenté par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023010553 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Mme [G] [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 10 Février 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/03252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCJ
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par un courrier du 13 décembre 2022, reçu au greffe le 22 décembre 2022, Monsieur [U] [J] [Y], en sa qualité d’héritier de sa sœur décédée le 31 mai 2017, a saisi le tribunal pour contester la décision de la [6] (ci-après la [7]) ayant fixé au 1er février 2014 la date d’effet de la pension de réversion qui lui avait été attribuée.
La [7] demande au tribunal de déclarer Monsieur [J] [Y] irrecevable et à titre subsidiaire de le débouter.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
La [7] expose que Madame [R] [J] [Y], décédée le 31 mai 2017, avait déposé le 22 janvier 2014 une demande de pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 9 juin 1994, pension qui lui avait été accordée à effet du 1er février 2014.
Monsieur [J] [Y] , son frère et unique héritier, conteste la date d’effet retenu par la [7] et soutient que la date d’effet devait être fixé au 1er juillet 2004.
Il convient de relever que Madame [R] [J] [Y] n’a jamais contesté de son vivant la date d’effet de la pension de réversion, Monsieur [J] [Y] ne rapportant pas la preuve contraire.
En conséquence Monsieur [J] [Y] sera déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [J] [Y] irrecevable ;
REJETTE toute demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 10 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03252 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [J] [Y]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière