2ème chambre 2ème section, 10 février 2025 — 23/13026

Envoi en médiation Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :

2ème chambre civile

N° RG 23/13026 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WXV

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Septembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 Février 2025 DEMANDERESSES

S.C.I. [Adresse 17] [Adresse 6] [Localité 5]

S.C.I. DE L’ENCLAVE [Adresse 3] [Localité 5]

Toutes les deux représentées ensemble par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0240 et par Maître Thibault BRENTI et Laura PERNAYAN, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidants,

DEFENDERESSES

S.C.I. DU [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 11]

S.A.R.L. A2S ASSOCIES [Adresse 13] [Localité 10]

S.C.C.V LOMBARD [Adresse 7] [Localité 9]

La société d’exercice libérale à forme anonyme MJA [Adresse 2] [Localité 12]

Toutes les cinq représentées ensemble par Maître Gilles OBADIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0072

S2C COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA [Adresse 20] [Adresse 19] [Localité 1] (ITALIE) Représentée par Maître Jérôme DA ROS de la SELARL DA ROS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0212

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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe, Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,

ORDONNANCE

Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et non susceptible de recours,

Vu l'assignation délivrée le 12 octobre 2023 les SCI [Adresse 16], à la SCCV LOMBARD et à la société S2C COMPANIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA, en qualité de caution, aux fins essentielles de les voir condamner à leur verser l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives des 1er et 2 juin 2022, outre leur condamnation au paiement de différents frais et dommages et intérêts ;

Vu l'assignation en intervention forcée en date du 23 octobre 2023 notifiée par la société S2C COMPANIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA à l’égard de la SCI DU [Adresse 8] et de la SARL A2S ASSOCIES ;

Vu la jonction entre les deux procédures par mention au dossier le 13 novembre 2023 ;

Vu l’intervention volontaire en date du 15 octobre 2024 de la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [W], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la SCI [Adresse 8] ;

Vu le bulletin en date du 3 juin 2024 faisant injonction aux conseils des parties d'interroger leurs clients sur une mesure de médiation ;

Vu les observations du conseil des demanderesses en date du 28 juin 2024 qui indique que ses clientes ne sont pas opposées à la mesure de médiation proposée ;

Vu les observations du conseil de la société S2C COMPANIA DI ASSICURAZIONI DI CREDITI E CAUZIONI SPA en date du 18 octobre qui indique que sa cliente n’est pas opposée à une mesure de médiation ;

Vu les observations du conseil de la SCI [Adresse 8], du liquidateur judiciaire de cette dernière et de la SARL A2S ASSOCIES, qui indiquer également être favorable à la mesure de médiation judiciaire proposée ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commence à courir à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.

A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. En cas d'accord, les parties pourront se désister ou solliciter l'homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pou