4ème chambre 1ère section, 11 février 2025 — 23/02269

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/02269 N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUA

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Décembre 2022

JUGEMENT rendu le 11 Février 2025

DEMANDEURS

Madame [K] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0540

Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0540

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MADOM [Localité 6], représentée par la S.A.R.L. NET PRO [Localité 6], ès qualités de liquidateur amiable [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0749

Décision du 11 Février 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 23/02269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS Le 13 août 2018, M. [C] [U] a conclu un contrat de prestations de services portant sur l’entretien de son domicile auprès de la SARL Madom [Localité 6], pour une durée indéterminée. Se plaignant de dégradations dans leur salle de bain, à la suite du passage d’une salariée de la société précitée le 16 novembre 2020, M. [U] et Mme [K] [Z] (ci-après les consorts [U]) ont, par acte d’huissier du 16 décembre 2022, fait assigner la société Madom Paris, représentée par son liquidateur amiable, la SARL Net Pro Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de : “CONDAMNER la société MADOM [Localité 6] à indemniser Madame [K] [U] et Monsieur [C] [U] pour le préjudice que sa faute leur a causé et dont le montant doit être évalué à 3.696,00 euros ; En tout état de cause, CONDAMNER la société MADOM [Localité 6] à verser à Madame [K] [U] et Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Madom Paris, représentée par son liquidateur amiable, la société Net Pro [Localité 6], demande au tribunal de : “I – A TITRE PRINCIPAL - DECLARER IRRECEVALE ET MAL FONDEE les demandes de Madame [Z] et Monsieur [U] - DIRE ET JUGER INOPPOSABLES les demandes de Madame [Z] et Monsieur [U] à la société NET PRO [Localité 6] es qualité de liquidateur de la société MADOM [Localité 6] et de les DECLARER MAL FONDES - DEBOUTER Madame [Z] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER Madame [Z] et Monsieur [U] à verser à la société MADOM [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. II - A TITRE SUBSIDAIRE - DIRE ET JUGER que le demandes Madame [Z] et Monsieur [U] ne sont pas fondées - DIRE ET JUGER que la société MADOM [Localité 6] n’a pas commis de faute - DIRE ET JUGER que le préjudice n’est pas établi - DEBOUTER Madame [Z] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - CONDAMNER Madame [Z] et Monsieur [U] à verser à la société MADOM [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”. La clôture a été prononcée le 5 juin 2024. A l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 20 novembre 2024, le juge rapporteur a autorisé la transmission de notes en délibéré afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la compétence du tribunal relativement aux demandes émanant de la défenderesse, visant à voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [U], et à voir dire et juger inopposables leurs demandes à l’encontre de la société Net Pro Paris ès qualités de liquidateur de la société Madom Paris, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement d