PS ctx protection soc 4, 25 octobre 2024 — 20/01784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me ROUACH par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01784 N° Portalis 352J-W-B7E-CSISH
N° MINUTE :
Requête du : 22 Juin 2020
JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14] [Adresse 8] [Localité 3]
Représentée par Mme [O] [R] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président, Diven CASARINI, Assesseur, Olivier BEURTON, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024 PS ctx protection soc 4 N° RG 20/01784
N° Portalis 352J-W-B7E-CSISH
DEBATS
A l’audience du 22 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 Juin 2020 reçue le 26 Juin 2020 au greffe du pôle social, la Société [5], société par action simplifiée à saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester par courrier du 25 Octobre 2017 le paiement du trop versé de 59 734€ (montant global initial) concernant les cotisations de versement transport et [9] au cours des années 2014 à 2017 à l’[15] ([12]). Par courrier du 25 Octobre 2017, la société [5] a sollicité auprès des services de l’URSSAF le remboursement des cotisations versement transport et [9] pour la période de d’Octobre 2014 à Décembre 2017, estimant que les calculs des effectifs pour la détermination du seuil d’assujettissement au versement transport et au [9] étaient erronés quant à la comptabilisation des effectifs pour son personnel permanent et intérimaire. Par courrier du 10 Septembre 2019, les services de l’URSSAF ont avisé la Société [5] que sa demande était incomplète ainsi que la liste des documents à fournir. Documents qui devaient être adressés dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 10 Octobre 2019, seule une demande complète interrompant la prescription. La Société [5] a adressé les documents demandés le 08 Octobre 2019. En l’absence de réponse de l’URSSAF, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) sur rejet implicite des services, en chiffrant sa demande à 52 485€. Une décision administrative du 12 Mars 2020 par laquelle l’URSSAF oppose à l’employeur la prescription pour les périodes 2014, 2015 et jusqu’au 10 Octobre 2016. Cependant pour les périodes 2016 à 2018 la société était invitée à vérifier le chiffrage au regard des règles de décompte des effectifs. La Commission de Recours Amiable rend une décision le 25 Janvier 2021, confirmant la décision administrative de l’URSSAF du 25 Octobre 2017. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Décembre 2020 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 22 Juin 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. La SAS [5] représentée par son conseil, indique que l’association maintient son recours et sollicite au tribunal de céans de dire non prescrites les réclamations aux fins de restitution des cotisations versées indûment par la société [5] au titre des années 2014 à 2017. La société demande la condamnation de l’[15] à verser à la SAS [5] la somme de 54 090€ au titre de la cotisation « versement transport » pour les années 2014 et 2017. Ainsi que la somme de 4 628€ au titre des cotisations « [9] » pour les années 2014 à 2017. Enfin, condamner l’URSSAF au versement à la SAS [5] de la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’[13] dûment représentée soulève la prescription de la demande de la société quant aux périodes de 2014, 2015 et jusqu’au 10 Octobre 2016 et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 Janvier 2021. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS 1. Sur l’indu Au terme de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Cette disposition s’applique au paiement indu de cotisations de sécurité sociale et assimilées. En vertu des dispositions de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale : « I.- La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations